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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 mai 2026, n° 2601055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2601055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, le maire de la commune de Cuttoli-C… demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’immeuble situé au 63 C…, sur la parcelle cadastrée section B n° 987, à Cuttoli-C…, ainsi que les constructions mitoyennes, de dresser constat de leur état et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Alice Doucet, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : /
1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; /
2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-4 de ce code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». L’article R. 511-2 du même code prévoit que : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. »
2. D’autre part, selon les termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. » Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. (…) »
3. Préalablement à l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité, le maire de la commune de Cuttoli-Corticchiato, autorité compétente pour exercer la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, mentionnée à l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, laquelle a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations prévues aux 1° et 2° de l’article L. 511-2 du même code, demande au tribunal de désigner un expert afin qu’il examine l’état de l’immeuble situé au 63 C…, sur la parcelle cadastrée section B n° 987, à Cuttoli-Corticchiato, ainsi que les constructions mitoyennes, dresse constat de leur état et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… Marquis, 1 rue Général Campi BP 204 à Ajaccio (20179), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et examiner l’immeuble situé au 63 C…, sur la parcelle cadastrée section B n° 987 à Cuttoli-Corticchiato, dans les vingt-quatre heures suivant l’intervention de la présente ordonnance ;
2°) dresser constat de son état et de celui des bâtiments mitoyens et sur l’existence d’un éventuel danger pour les occupants et les tiers ;
3°) donner son avis sur le caractère imminent de ce danger ;
4°) le cas échéant, proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Avant de commencer ses travaux, l’expert accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira par tous moyens utiles le maire et les propriétaires de la date et de l’heure de la visite prévue à l’article 1er conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Cuttoli-Corticchiato et à M. A… Marquis, expert.
Copie en sera adressée pour avis à Mme B… C….
Fait à Bastia, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
Alice Doucet
La République mande et ordonne au le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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