Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2522621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 21 décembre 2025 et 8 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Ah-Fah, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision implicite de l’ambassade de France en Ouganda refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans le délai fixé par le juge des référés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se retrouve immobilisé en Ouganda sans document de voyage valide, ce qui le place dans une situation de vulnérabilité extrême, avec le risque d’une expulsion vers le Soudan ou un pays tiers non protecteur, ce qui contrevient aux principes de non-refoulement et de protection internationale ; elle porte atteinte au droit et à la liberté fondamentale du travail ; elle entraine une rupture des liens d’intégration professionnelle et sociale en France, qui étaient légitimes au vu de son statut de réfugié, et devant la justice en l’empêchant d’exercer ses droits en justice dans le cadre d’une procédure pour laquelle il est convoqué le 2 décembre 2025 ; elle le place dans une situation de détresse humanitaire et sanitaire critique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un détournement de procédure ou d’une procédure abusive alors qu’il appartenait à l’ambassade de France à Kampala de garantir son retour en France le plus rapidement possibles au vu de la validité de sa carte de résident de 10 ans et de ses contraintes d’agenda.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2522849 enregistrée le 21 décembre 2025 par laquelle M. C… A… demande l’annulation de la décision susvisée
- l’ordonnance n°2523094 du 31 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Ah-Fah, avocat du requérant, qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir que la décision équivaut à un bannissement de fait ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir, notamment, qu’une procédure est en cours d’instruction auprès de l’OFPRA pour le retrait de la protection internationale du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. C… A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C… A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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