Annulation 30 avril 2026
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juin 2026, n° 2609658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 avril 2026, N° 2409949 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… D… L…, Mme F… C… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs H…, E… et G… B… D…, ainsi que Mme K… B… D…, M. I… B… D… et Mme J… B… D…, représentés par Me Regent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 9 janvier 2026 contre la décision de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 12 décembre 2025 refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant G… B… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de l’enfant G… B… D… dans le même temps que sa mère, ses frères et ses sœurs ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite en l’espèce ; l’injonction de réexamen des demandes de visa présentées par Mme C… A…, les enfants du couple et les autres enfants de M. D… L…, ordonnée par le tribunal dans sa décision du 30 avril 2026, justifie que le refus opposé à G…, née des suites d’un séjour de ce dernier auprès de sa famille, soit suspendue pour que sa demande soit réexaminée dans le même temps ; la demanderesse ne peut être laissée seule sur le territoire éthiopien ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; l’identité de la demanderesse et son lien de famille avec le réunifiant sont établis par les documents produits et sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* le motif opposé tenant au caractère partiel de la demande de réunification procède d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. D… L… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, reçu le 9 janvier 2026 ;
- la requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 2604948 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du tribunal administratif de Nantes n° 2409949 du 30 avril 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 10h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de Me Regent, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. M. D… L…, ressortissant somalien né le 1er février 1983, a obtenu le bénéfice de la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 janvier 2021. Son épouse, Mme F… C… A…, l’enfant H… B… D…, né le 12 septembre 2014, issu de leur union et quatre enfants issus d’une précédente union, à savoir I… B… D…, né le 9 décembre 2006, J… B… D…, née le 15 novembre 2007, E… B… D…, né le 1er mars 2009 et K… B… D…, née le 29 décembre 2005, ont sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), laquelle, par six décisions du 18 février 2024, a rejeté leurs demandes. Par une décision expresse du 5 septembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Cette décision a été annulée par une décision du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 2026. Par ailleurs, une demande de visa d’entrée et de long séjour a été déposée le 11 novembre 2025 auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba pour l’enfant mineure alléguée du couple, G… B… D…, née le 4 juillet 2025. Par une décision du 12 décembre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande aux motifs d’une part que les documents d’état civil produits n’étaient pas probants et ne permettaient pas de justifier de l’identité et du lien de famille de la demanderesse, et, d’autre part, que la demande avait été déposée dans le cadre d’une demande de réunification partielle sans que l’intérêt de l’enfant suffise à en justifier. Dans le cadre de la présente instance, M. D… L…, Mme C… A…, agissant notamment en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure G… B… ainsi que les enfants majeurs du couple, demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution la décision implicite par laquelle la CRRV, saisie le 9 janvier 2026, a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa du 12 décembre 2025.
4. D’une part, la commission de recours est réputée s’être fondée les mêmes motifs que ceux opposés par l’autorité diplomatique dans sa décision du 12 décembre 2025, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués tirés de ce que les deux motifs opposés et rappelés au point précédent sont entachés d’une erreur d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, compte de tenu de la situation de séparation familiale engendrée par la décision en litige, du jeune âge de la demanderesse, de sa présence sur le territoire d’un Etat dont elle n’a pas la nationalité et alors que le tribunal a récemment ordonné le réexamen des demandes de visa de Mme F… C… A…, Mme K… B… D… et des enfants I… B… D…, E… B… D…, J… B… D… et H… B… D…, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme satisfaite.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée pour l’enfant mineur G… B… D… au titre de la réunification familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
7. M. D… L… été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2026. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Regent, avocate de M. D… L… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Regent.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 9 janvier 2026 contre la décision de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 12 décembre 2025 refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant G… B… D… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour l’enfant mineure G… B… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Regent sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… L…, à Mme F… C… A…, à Mme K… B… D…, à M. I… B… D…, à Mme J… B… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Regent.
Fait à Nantes, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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