Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2510531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme A E B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 23 mars 2025, par lesquels le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de Mme B et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît l’article 33.1 de la convention de Genève et l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il est entaché de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d’audience, le rapport de M. Ladreyt, président.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, de nationalité guinéenne, née le 26 juillet 1995 à Conakry (Guinée) est entrée en France, selon ses dires, en mars 2025. Par deux arrêtés du 23 mars 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2.En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4.Les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ainsi, alors même qu’elles n’exposent pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de Mme B, elles sont suffisamment motivées. Elles visent les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels elles ont été prise et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indiquent les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B notamment la circonstance que l’intéressée est dépourvue de document de voyage (passeport) et ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. Pour refuser à Mme B le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que Mme B s’est vue refuser le statut de réfugiée par l’OFPRA. Le préfet a examiné la situation personnelle de la requérante au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article 33.1) de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
6.Mme B soutient que le préfet a méconnu ces stipulations et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle car elle risquerait de subir des menaces en raison de son engagement politique au sein du parti d’opposition en Guinée. Toutefois, Mme B n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations, notamment sur son appartenance au parti politique susvisé.
7.En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal dressé le 13 mars 2025 à la suite de l’interpellation de Mme B, que la requérante est célibataire, sans enfant à charge et est sans ressources ni domicile fixe sur le territoire français. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8.En cinquième lieu, la requérante soutient que la décision portant l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait qu’elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, cette exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écartée puisque M. D était compétent pour signer cet acte.
9.Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ».
10.La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fondée sur les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas dépourvue de base légale puisque Mme B s’est vue refuser son autorisation d’entrée sur le territoire français en qualité de demandeuse d’asile car sa demande était manifestement infondée. Par ailleurs, Mme B ne conteste pas être entrée irrégulièrement sur le territoire français, comme indiqué dans l’arrêté contesté, et ne justifie pas ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait l’obliger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché sa décision ni d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11.En sixième lieu, la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif de l’incompétence de l’auteur de l’acte, ce moyen étant écarté, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
12.En septième lieu, en application de ce qui a été dit aux points 6 et 7, le préfet n’a pas méconnu les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire. La requérante allègue que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, or la requérante ne présente aucune preuve de son appartenance à un parti politique susceptible de la mettre en danger dans son pays d’origine, de plus elle n’apporte aucune preuve quant à des attaches familiales, affectives ou professionnelles en France.
13.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 23 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Blusseau, premier conseiller,
M. Canguilhem, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
B. Camguilhem
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Honoraires ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Régularité ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Union européenne ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cameroun ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Université ·
- Droit comparé ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Tentative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité pour faute
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.