Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2531565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre, le jour du rendez-vous, un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 2004, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 7 septembre 2024, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et s’est vu délivrer des récépissés de de demande de titre de séjour dont le dernier expirait le 2 octobre 2025. Si le requérant soutient que les services de la préfecture n’ont pas donné suite à ses demandes de rendez-vous afin de déposer les pièces nécessaires à l’examen de sa demande de titre de séjour, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le préfet de police en défense, que M. A… a été rendu destinataire le 29 septembre 2025 d’une convocation en préfecture en vue du dépôt de son dossier, pour le 21 octobre 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête. M. A…, qui ne conteste pas les allégations du préfet de police selon lesquelles il ne s’est pas présenté à ce rendez-vous doit ainsi être regardé comme s’étant placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas l’urgence ni l’utilité qu’il y aurait à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui fixer un nouveau rendez-vous afin de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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