Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2412128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2024, 28 novembre 2025 et 13 février 2026, Mme D… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur sur le recours formé contre la décision du 8 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour en France ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a communiqué des informations fiables et l’ensemble des pièces nécessaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision pouvant être fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 8 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, qui s’est substituée à la décision consulaire précitée, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, en l’espèce du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés et de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité un visa de court séjour en vue de rendre visite à son frère de nationalité française, et a produit à cet effet, notamment, une attestation d’accueil de ce dernier, visée par le maire de Montayral, ainsi que la réservation d’un billet d’avion aller-retour et une attestation d’assurance de voyage. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause la fiabilité de ces éléments fournis par la requérante, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que le sous-directeur des visas lui a opposé les motifs visés au paragraphe précédent.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait notamment valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande ainsi la substitution, tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est l’épouse de M. C… B… ainsi qu’il ressort de l’acte de mariage produit du 24 mars 1999. La requérante produit également un certificat de résidence au Maroc, libellé à la même adresse que celle figurant sur la carte d’identité de son époux, et le certificat de scolarité de sa fille, en deuxième année de bac sciences physiques option français à Agadir. Si ces deux certificats sont postérieurs à la date de la décision attaquée, ils révèlent des faits antérieurs à cette dernière. Ainsi, si Mme A…, qui ne conteste pas être dépourvue d’emploi, ne justifie pas d’attaches matérielles au Maroc, elle justifie, notamment par la présence de son mari et de sa fille au Maroc qui y poursuit ses études, d’attaches familiales de nature à constituer une garantie de retour suffisante. Elle a également produit des billets d’avion aller-retour. Dans ces conditions, la requérante justifiant au surplus avoir respecté les échéances de précédents visas délivrés en 2013, 2015 et 2016, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du sous-directeur des visas confirmant la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 8 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) portant sur la demande de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… A… un visa de court séjour en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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