Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 17 avr. 2025, n° 2500177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Usang, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre à la société Fare Rata de ne pas procéder au renvoi de son colis ;
— de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— son colis contenant un kit satellite Starlink est retenu de façon abusive et sans fondement légal ; il y a urgence qu’il ne soit pas procédé au renvoi de son colis ; la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B demande au juge des référés d’enjoindre à la société Fare Rata, société par actions simplifiées en charge notamment du service public du courrier, de ne pas renvoyer son colis contenant un kit satellite Starlink. Les relations de la société Fare Rata avec les usagers du service postal, de nature industrielle et commerciale, sont toutefois régies par le droit commun, et les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l’exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative. Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif aux prestations commerciales de livraison de colis par Fare Rata. Par suite, les conclusions que M. B dirige contre la société Fare Rata relatives à la distribution de son colis ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence et en tout état de cause de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera délivrée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500177
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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