Annulation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 12 mai 2026, n° 2605965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Briollay, en annulant l’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère communautaire.
Il soutient que l’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère communautaire à Briollay est irrégulière, dès lors qu’elle est la seconde candidate proclamée élue en cette qualité alors que la commune de Briollay dispose seulement d’un siège de conseiller communautaire au conseil de la communauté urbaine « Angers Loire métropole ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, Mme B… conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que :
- la proclamation d’un conseiller communautaire surnuméraire résulte d’une erreur matérielle, laquelle n’a eu d’incidence ni sur la sincérité du scrutin, ni sur le nombre de sièges effectivement pourvu par la commune au sein du conseil de la communauté urbaine « Angers Loire métropole » ;
- la commune de Briollay a engagé une régularisation en modifiant la proclamation en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2024-1276 du 31 décembre 2024 ;
- le décret n° 2025-1362 du 26 décembre 2025 ;
- l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2026 fixant le nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires des communes du département de Maine-et-Loire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- et les observations des représentantes du préfet de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Briollay, deux conseillers communautaires ont été proclamés élus. Le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère communautaire.
Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal./ L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue./ Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Enfin, aux termes du VII. de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, sont constatés par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. (…). ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions portées sur la feuille de proclamation annexée au procès-verbal de l’élection qui s’est tenue à Briollay le 15 mars 2026, que deux candidats ont été proclamés élus conseillers communautaires pour représenter cette commune au sein du conseil communautaire de la communauté urbaine « Angers Loire métropole ». Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2026 portant composition du conseil communautaire de la communauté urbaine « Angers Loire métropole » a, conformément aux dispositions citées au point précédent, fixé à un le nombre de conseillers communautaires à élire au sein de la commune de Briollay. Par suite, la proclamation de l’élection de Mme B…, seconde candidate proclamée élue en qualité de conseillère communautaire à Briollay, est irrégulière. Est sans incidence sur ce point le fait que Mme B… a versé à l’instance une pièce présentée comme une nouvelle feuille de proclamation des résultats, laquelle a été établie postérieurement à la feuille de proclamation annexée au procès-verbal de l’élection du 15 mars 2026 et ne comporte pas d’autre signature que celle du président du bureau centralisateur, alors, en tout état de cause, qu’il appartient à la seule juridiction administrative saisie d’une protestation, de rectifier les résultats proclamés d’une élection municipale transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote, et que, par suite, quelqu’erroné qu’il ait pu lui paraître, le président du bureau centralisateur ne pouvait légalement, après cette proclamation, apporter au procès-verbal la moindre rectification.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à demander l’annulation de l’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère communautaire de la commune de Briollay.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme A… B… comme conseillère communautaire de la commune de Briollay est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire et à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Briollay et à la communauté urbaine Angers Loire métropole.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. PenhoatLa greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Emprise au sol ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Évaluation environnementale ·
- Inondation ·
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Définition ·
- Construction
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Établissement ·
- Industriel ·
- Propriété ·
- Réclamation ·
- Commentaire ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Pérou ·
- Police ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Renouvellement ·
- Étranger malade ·
- Légalité ·
- Santé ·
- Suspension
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Région
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- Responsabilité sans faute ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Donner acte ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Montant ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Bilinguisme ·
- Education ·
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Contrat d'engagement ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.