Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 oct. 2025, n° 2500958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marcaggi-Mattei, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune d’Ajaccio à lui payer une indemnité de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de perception du revenu de remplacement depuis le 1er août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio une somme de 2 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— alors qu’il était titulaire du grade de chef des services de police municipale principal de 1ère classe à la ville d’Ajaccio, il a sollicité, et obtenu, une mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de 5 années s’achevant le 31 juillet 2024 ;
— il a sollicité sa réintégration le 31 janvier 2024, soit six mois avant la date prévue de la fin de sa disponibilité, mais a été maintenu en disponibilité par arrêté du 2 août 2024, renouvelé régulièrement depuis ;
— en ne le réintégrant pas dans un délai raisonnable alors que des postes susceptibles de lui être attribués ont été pourvus entretemps, et en lui refusant le bénéfice des allocations pour perte d’emploi dont elle est débitrice, la commune d’Ajaccio lui a causé un préjudice qui doit être évalué d’après le montant des allocations de chômage qu’il n’a pu percevoir.
Par des mémoires enregistrés les 11 juillet 2025, 22 juillet 2025 et 26 septembre 2025, la commune d’Ajaccio, représentée par Me Pugeault, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à 12H00.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, ensemble le règlement d’assurance chômage qui y est annexé ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, titulaire du grade de chef de la police municipale principal de 1ère classe au sein de la commune d’Ajaccio, a été placé en position de disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de cinq ans s’achevant le 31 juillet 2024 et a, depuis, été maintenu en disponibilité d’office. Par sa requête visée ci-dessus, il doit être regardé comme demandant au juge des référés de condamner la commune d’Ajaccio à lui verser une indemnité à valoir sur les préjudices résultant du refus de le réintégrer dans un délai raisonnable et du refus de la commune de lui servir les allocations pour privation d’emploi auxquelles il soutient pouvoir prétendre, qu’il évalue d’après le montant des allocations de retour à l’emploi dont il soutient avoir été illégalement privé, à la somme de 20 000 €.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. En premier lieu, l’appréciation de l’existence d’un emploi dans les effectifs de la commune d’Ajaccio qui aurait été susceptible d’être attribué à M. A… dans un délai raisonnable suivant la fin de sa disponibilité pour convenance personnelle, présente une difficulté sérieuse qui excède l’office du juge des référés. Il suit de là que la faute alléguée à la charge de la commune d’Ajaccio pour n’avoir pas procédé à la réintégration du requérant ne peut être regardée comme présentant un caractère suffisamment certain, de sorte que la créance prétendument détenue par M. A… sur le fondement d’une telle faute ne présente pas le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, et contrairement à ce qui est soutenu, le service des indemnités pour privation d’emploi dues aux fonctionnaires territoriaux est subordonné, en vertu des dispositions de l’article R.5424-5 du code du travail selon lesquelles ne sont pas prises en compte les périodes de suspension de la relation de travail qui ne sont ni rémunérées ni indemnisées, à une durée minimale d’activité correspondant à la durée d’affiliation minimale précisée par l’article 3 de la convention d’assurance chômage annexée au décret du 26 juillet 2019 soit, pour les agents âgés de moins de 53 ans, 130 jours ou 910 heures travaillées au cours de 24 mois précédant la période de privation d’emploi. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A… n’a exercé aucune activité au cours des cinq années précédant la fin de sa période de disponibilité pour convenance personnelle, la créance qu’il prétend détenir à raison du refus de lui servir de telles indemnités ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune d’Ajaccio.
Fait à Bastia, le 8 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse du sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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