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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 août 2025, N° 2510549 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 septembre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
de modifier l’ordonnance n° 2510546 du 8 août 2025 par une nouvelle injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de modifier l’ordonnance précitée par une nouvelle injonction au préfet du
Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Rosin au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ne lui a été remis malgré l’injonction faite au préfet du Val-de-Marne par l’ordonnance n° 2510549 du 8 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
- l’inexécution du dispositif de cette ordonnance est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a été convoqué le 18 septembre à 9h en préfecture afin de se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 septembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ajoute à ses conclusions initiales la demande de modification de l’article 3 de l’ordonnance
n° 2510549 du 8 août 2025 par une nouvelle injonction au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu :
- l’ordonnance n° 2510549 du 8 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 18 septembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 15h13 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Dans le cadre de l’instance n° 2510549, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. La présente demande tendant à la modification des mesures ordonnées par le juge des référés relevant de la même mission, la demande susvisée ne peut en tout état de cause qu’être rejetée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposé par le préfet du Val-de-Marne :
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B… s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour n’est pas, en l’absence de réexamen de la situation de l’intéressé, de nature à priver d’objet l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressé, notamment celles tendant à la demande de modification de l’article 3 de l’ordonnance n° 2510549 du 8 août 2025 par une nouvelle injonction au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’exécution d’une ordonnance adressant une injonction à l’administration sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution et/ou en l’assortissant d’une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2510549 du 8 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B…, ressortissant afghan né le 23 septembre 1990, dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer un document autorisant provisoirement son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date. Toutefois, il est constant que cette ordonnance n’a été exécutée que partiellement dès lors que le préfet du
Val-de-Marne déclare lui-même que les services préfectoraux réexamineront la situation administrative de M. B… à compter du rendez-vous de remise de son récépissé programmé le 18 septembre 2025. Il n’est pas davantage contesté par le préfet du Val-de-Marne que le délai qui lui était imparti pour réexaminer la situation du requérant est dépassé au jour de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 3 de l’ordonnance n° 2510549 du 8 août 2025 est remplacé par les dispositions suivants : « Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de
M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2512568, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. ».
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Rosin.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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