Rejet 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 26 déc. 2024, n° 2301085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Valma Distribution |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 12 janvier 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Valma Distribution demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Elle soutient que :
— elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— elle a été privée d’un recours hiérarchique en méconnaissance de la charte du contribuable ;
— la taxe sur les surfaces commerciales ne s’applique pas à la filiale de la société Valma Distribution qui vend sur une surface exclue du champ d’application de la taxe sur les surfaces commerciales et en drive du carburant, dont une grande partie est à usage non domestique ;
— dès lors qu’il n’est pas établi que le produit de la taxe sur les surfaces commerciales est reversé comme la loi le prévoit aux caisses de retraite des professions artisanales, industrielles et commerciales, elle est indûment perçue ;
— elle a fait l’objet d’une précédente vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017 à l’issue de laquelle elle a bénéficié d’un dégrèvement de taxe sur les surfaces commerciales ce qui révèle une prise de position formelle opposable de l’administration fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— l’administration fiscale a méconnu l’interprétation administrative de la loi fiscale issue du paragraphe n°40 du BOI-TFP-TSC-20150506 du 6 mai 2015 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales dès lors que les sociétés Valma Distribution et Stadis sont deux entités qui exploitent des établissements distincts et indépendants qui d’ailleurs sont éloignés l’un de l’autre et ne bénéficient pas d’aménagements matériels communs aux deux sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la directrice du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
— le décret n°95-85 du 26 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pillais, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Valma Distribution, exploitant un supermarché à Dives-sur-Mer, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020. Il en a résulté qu’elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par la présente requête, la SAS Valma Distribution en demande la décharge, en droits et intérêts de retard.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, selon l’article 7 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, la taxe sur les surfaces commerciales est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (). ». Aux termes de l’article 1651 du code général des impôts : « Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. () ». Aux termes de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscale, dans sa version applicable à l’espèce : " I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; 2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code. / II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d’un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d’immobilisation. "
3. Il appartient au juge de l’impôt de rechercher si, eu égard à la nature du différend qui persiste entre le contribuable et l’administration, l’application de règles différentes de détermination du bénéfice taxable soulève des questions nouvelles entrant dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
4. Il résulte de l’instruction que le litige opposant la SAS Valma Distribution à l’administration fiscale porte sur la mise en œuvre d’une majoration du taux à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales qui n’entre pas dans la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de saisir cette commission. La SAS Valma distribution n’est pas fondée à se prévaloir d’une irrégularité de la procédure du fait de l’absence de saisine de la commission précitée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « ( ) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version remise au contribuable, prévoit que : « En cas de désaccord avec le vérificateur, vous pouvez saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal () / Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. () / vous pouvez dans la plupart des cas soumettre le désaccord à l’avis d’organismes de médiation indépendants Ces organismes sont : la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la commission départementale de conciliation, le comité de l’abus de droit fiscal (voir p. 17) et le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. () ».
6. La possibilité pour le contribuable de s’adresser, dans les conditions précisées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure de rectification, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification ou la notification des bases d’imposition d’office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle et, en second lieu, pour les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l’administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d’un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées. A ce second moment, cette garantie consiste pour le contribuable à pouvoir, avant la mise en recouvrement, saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l’interlocuteur départemental, de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non à poursuivre avec ces derniers un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s’est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable. Ainsi, lorsque le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur, qui n’y sont pas tenus, formulent par écrit les éclaircissements sollicités par le contribuable, leur réponse n’a pas pour effet, et ne saurait d’ailleurs avoir pour objet, de modifier la base légale des rectifications envisagées par le vérificateur, telle qu’elle résulte, conformément aux articles L. 57 et R. 57-1 du LPF (livre des procédures fiscales), des mentions figurant dans la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable.
7. La société Valma Distribution soutient avoir sollicité le 21 mars 2022 « le bénéfice des recours hiérarchiques définis à la charte du contribuable » et « en tant que de besoin la saisine de la commission départementale ». Si la société Valma Distribution soutient que l’administration l’aurait privé de garantie dès lors qu’il n’a pas été mis en relation avec l’interlocuteur départemental et que l’administration s’est contentée de lui indiquer que la commission départementale n’était pas compétente, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la société Valma Distribution, informée du contenu de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ait sollicité la mise en œuvre de ce recours après l’échec de son premier recours hiérarchique. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la société requérante aurait été privée d’une garantie en méconnaissance de la charte précitée doit être écarté.
Sur le bienfondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. () / () / A l’exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l’alinéa précédent sont respectivement portés à 8, 32 € ou 35, 70 € lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce : ' l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ; ' ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ; ' ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. / Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés./ A l’exclusion des établissements dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l’alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ' 3000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce : ' l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ; ' ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ; ' ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne./() « . Aux termes de l’article L. 752-3 du code de commerce : » I. – Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ; 3° Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. II. – Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d’aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme. III. – Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes « . Aux termes de l’article 1 du décret n°95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans la version applicable à l’espèce : » Pour l’application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. () ".
9. Il résulte de l’instruction que la SAS Valma Distribution exploitait en 2018, 2019 et 2020 un supermarché sous enseigne « Géant Casino » situé boulevard Maurice Thorez à Dives-Sur-Mer et que la société à responsabilité limitée (SARL) Stadis exploitait concomitamment une station-service boulevard Maurice Thorez à Dives-sur-Mer sous la même enseigne, que ces deux sociétés étaient dirigées par la même personne. Il résulte, en outre, de l’instruction que le supermarché et la station-service bien que situés sur des parcelles cadastrales non contiguës, sont implantés au sein de la même zone commerciale du même côté de la route départementale 400, ils ne sont séparés que de 300 mètres et bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle leur accès par une voie privée desservie par deux ronds-points facilitant la circulation entre les espaces de la zone commerciale, il s’ensuit que le supermarché et la station-service font partie d’un même ensemble commercial au sens de l’article L.752-3 du code de commerce. Il s’ensuit que l’administration fiscale était fondée à mettre en œuvre la majoration du taux de la taxe sur les surfaces commerciales applicable aux établissements et installations de distribution au détail de carburants contrôlés directement ou indirectement par une même personne et situés au sein d’un même ensemble commercial sans que la société Valma Distribution puisse utilement se prévaloir d’une exclusion des stations-services de la taxe sur les surfaces commerciales.
10. En second lieu, la société Valma Distribution ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ne serait pas établi que le produit de la taxe sur les surfaces commerciales est reversé comme la loi le prévoit aux caisses de retraite des professions artisanales, industrielles et commerciales.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
11. Aux termes de l’article L.80A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. /Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
12. En premier lieu, la SAS Valma Distribution se prévaut de ce qu’elle a fait l’objet d’une précédente vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017 à l’issue de laquelle elle a bénéficié d’un dégrèvement de taxe sur les surfaces commerciales ce qui révélerait une prise de position formelle opposable de l’administration fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Toutefois, elle n’établit pas la position opposable dont elle se prévaut. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
13. En second lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du paragraphe n°40 du BOI-TFP-TSC-20150506 du 6 mai 2015 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales aux termes duquel : « L’établissement s’entend de l’unité locale, c’est-à-dire du local et des dépendances qui lui soit attenantes, où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises, ils constituent un seul établissement » qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Valma Distribution n’est pas fondée à demander la décharge en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiées Valma Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Valma Distribution et à la directrice du contrôle fiscal Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. PILLAIS
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Visa ·
- Interdiction ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Langue ·
- Education ·
- Enfant ·
- Associations ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Immigration ·
- Confidentiel ·
- Bénéfice ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Procès équitable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Immigration ·
- Avocat ·
- Autorisation provisoire
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Ville ·
- Reconnaissance ·
- Statuer ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Notification ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.