Rejet 18 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 18 avr. 2023, n° 2103632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 14 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Quennehen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 juillet 2021 par laquelle le jury académique d’évaluation et de titularisation des professeurs du second degré de l’académie d’Amiens a émis un avis défavorable à sa titularisation à l’issue de sa seconde année de stage ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports prononcé son licenciement ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de prononcer son affectation dans le ressort de l’académie d’Amiens ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le courrier daté du 5 juillet 2021 et la délibération du 6 juillet 2021 :
— le courrier du 5 juillet 2021 l’informant du sens de l’avis rendu par le jury académique est antérieur à la délibération du jury académique du 6 juillet suivant ;
— ce courrier est insuffisamment motivé ;
— la délibération du jury est entachée d’un vice de forme dès lors que le compte rendu du jury n’est signé que par deux membres du jury et que le nom de l’un d’entre eux est indéchiffrable ; en outre, elle n’a été signée que le 12 juillet 2021 par le recteur d’académie ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute de justifier de la composition régulière du jury académique ainsi que de l’arrêté du recteur de l’académie ayant procédé à leur nomination ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses aptitudes professionnelles.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 septembre 2021 :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière faute de justifier de la composition régulière du jury académique ainsi que de l’arrêté du recteur de l’académie ayant procédé à leur nomination ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses aptitudes professionnelles.
Par une lettre du 22 novembre 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports se déclare incompétent pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2023 à 12h00.
Par un courrier du 29 mars 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre la délibération du 6 juillet 2021, l’avis défavorable à la titularisation émis par le jury académique ne présentant pas le caractère d’une décision susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, et d’autre part, de la situation de compétence liée du ministre de l’éducation nationale compte tenu de l’avis défavorable émis par le jury académique à la titularisation de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignant et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public ;
— les observations de Me Basili, représentant M. D ;
— et les observations de M. B, représentant le recteur de l’académie d’Amiens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D a été admis à la session 2019 du concours externe de recrutement du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) d’espagnol puis nommé en qualité de professeur stagiaire pour l’année scolaire 2019/2020 au collège Léonard de Vinci à Sainte Geneviève. L’intéressé a bénéficié d’un renouvellement de stage pour une seconde année accomplie au collège Georges Sand de Beauvais. Par une délibération du 6 juillet 2021, le jury académique d’évaluation et de titularisation des professeurs du second degré de l’académie d’Amiens a émis un avis défavorable à la titularisation de M. D à l’issue de cette dernière année de stage. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement. Par sa requête, M. D demande l’annulation de la délibération du 6 juillet 2021 et de l’arrêté du 13 septembre suivant.
Sur le courrier du 5 juillet 2021 et la délibération du jury académique du 6 juillet 2021 :
2. En premier lieu, le courrier du 5 juillet 2021, par lequel le recteur fait connaître à M. D le sens de l’avis rendu par le jury académique, consiste en une modalité de notification de la délibération du 6 juillet 2021 de sorte que l’erreur purement matérielle dans la date de ce courrier est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ".
4. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé au point 2, M. D ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré du défaut de motivation du courrier daté du 5 juillet 2021, à visée purement informative du sens de la délibération du jury académique. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu soulever un tel moyen à l’encontre de la délibération du 6 juillet 2021, cette décision, qui n’entre pas dans le champ d’application de l’obligation de motivation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comporte au demeurant l’ensemble des raisons qui fondent l’avis défavorable rendu par le jury académique.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S’agissant d’une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant des prescriptions de l’article L. 212-1 précité dès lors que la décision prise comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
7. Si la délibération du 6 juillet 2021 ne comporte pas la signature respective de l’ensemble des membres du jury en face de leurs nom et prénom, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle comporte la signature ainsi que la mention, en écriture certes manuscrite mais toutefois lisible, du prénom, du nom et de la qualité de M. Ludovic Legry, président du jury désigné par l’arrêté du 17 mai 2021. En outre, la circonstance selon laquelle le recteur de l’académie, qui n’est pas l’auteur de la délibération du 6 juillet 2021, ne l’a signée, que le 12 juillet suivant soit postérieurement au courrier du 5 juillet 2021 par lequel il informe M. D du sens de l’avis rendu par le jury académique, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré des vices de forme entachant la délibération du jury académique ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : « Il est constitué un jury académique par corps d’accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs en fonction des effectifs. / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d’inspection, les chefs d’établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques () ».
9. Par un arrêté du 17 mai 2021, le recteur de l’académie d’Amiens a constitué un jury académique d’évaluation et de titularisation des enseignants recrutés par voie de concours du CAPES et du CAPET composé de huit membres. S’il est vrai que M. D n’a été auditionné, lors de son entretien du 5 juillet 2021, que par un groupe de quatre membres du jury, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à entacher d’irrégularité la délibération du 6 juillet suivant dès lors que l’arrêté de composition de ce jury reprend la possibilité, prévue à l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014, offerte à ses membres de « se constituer en sous-commissions pour entendre au cours d’un entretien les stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation ». Dans ces conditions, les moyens tirés de la nomination et la composition irrégulières du jury académique ne peuvent qu’être écartés.
10. En dernier lieu, les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée en cas d’erreur manifeste.
11. Pour émettre un avis défavorable à la titularisation de M. D à l’issue de sa seconde année de stage, le jury académique a notamment relevé que l’intéressé n’a pas su mettre en application les conseils en matière de pédagogie et de didactique prodigués à l’issue des visites d’accompagnement dont il a pu bénéficier et qu’il n’a, par conséquent, pas acquis une maîtrise suffisante des compétences attendues d’un enseignant certifié. Il ressort des différents rapports et avis produits au dossier qu’il est reproché à M. D de ne pas avoir su anticiper les difficultés rencontrées par ses classes, ni offrir une variété pédagogique suffisante pour répondre à la diversité de profils des élèves et surtout, de ne pas avoir pris en compte les axes d’amélioration mis en exergue lors de l’ensemble de son accompagnement. Sont également soulignés dans la pratique de M. D, un manque d’enchaînement logique et d’approfondissement des séquences enseignées, un défaut de suivi et de discernement quant aux objectifs d’évaluations lesquelles sont axées sur la seule acquisition des connaissances au détriment des compétences, une difficulté à impliquer et mobiliser les apprenants dans le déroulement des cours, une avancée dans le déroulé de la séquence sans prise en compte des réactions des élèves manifestant une adhésion insuffisante au propos enseignés, une carence dans la synthèse écrite des étapes cruciales des séances ou encore une incohérence et une approximation des propos tenus notamment dans les consignes délivrées pour les devoirs à réaliser à la maison. L’ensemble des avis déplorent de façon unanime l’absence de mise en œuvre par M. D des conseils donnés dans le but de faire évoluer ses pratiques et notent que cette dernière année de stage n’a pas été mise à profit pour surmonter ses difficultés didactiques persistantes. Ces rapports, concluent en outre, dans des termes réprobateurs, que M. D, qui « ne semble pas conscient de l’ampleur des difficultés qu’il rencontre encore à ce stade », « n’est pas en mesure de dispenser un enseignement de nature à favoriser les conditions de réussite des élèves ».
12. S’il est vrai que, ainsi que le requérant le fait remarquer, quelques comptes rendus émettent des remarques positives notamment sur sa maîtrise de la langue enseignée, sur la posture bienveillante et valorisante qu’il adopte en tant que professeur ainsi que sur sa capacité à instaurer une ambiance sereine et un cadre propice de travail, ces appréciations ne suffisent toutefois pas à remettre en cause les observations et réserves précédemment exposées notamment l’incapacité de M. D à intégrer dans ses méthodes d’enseignement l’ensemble des recommandations qui lui sont prodiguées ainsi qu’à développer une réflexion didactique plus approfondie permettant de s’adapter aux spécifiques et besoins de chacun de ses élèves. De même, si M. D pointe certaines incohérences entre les différents avis rendus, notamment relatifs à sa ponctualité, l’unanimité relevée dans les appréciations sus-relatées portées par les divers professionnels de l’enseignement l’ayant évalué ne fait que confirmer les difficultés rencontrées dans le développement de ses aptitudes professionnelles. En outre, dès lors qu’un professeur certifié du second degré a vocation à exercer dans l’ensemble des niveaux du secondaire à savoir des collègues et lycées, la circonstance invoquée par M. D selon laquelle il a été placé en situation de difficulté avec l’ajout d’un niveau supplémentaire de classe auquel il a dû enseigner durant sa seconde année de stage n’est toutefois pas de nature à caractériser des conditions anormales de stage.
13. Par ailleurs, le prétendu manque d’investissement de la tutrice de M. D ainsi que les difficultés de communication que l’intéressé allègue avoir rencontrées avec cette dernière, sont contredits par les pièces du dossier, notamment par les nombreux échanges de courriels qui y sont versés et dont la lecture traduit, à l’inverse, l’implication de sa tutrice laquelle s’est montrée réactive à son égard ainsi que généreuse et constructive dans les conseils qu’elle lui a dispensés s’agissant notamment de la construction de ses séances. En ce qui concerne la fréquence des visites de l’intéressée dans l’établissement d’affectation de M. D, outre que son insuffisance sur l’ensemble de l’année scolaire n’est pas démontrée par les pièces du dossier, ces mêmes courriels font, au contraire, apparaître le souci de l’intéressée de définir plusieurs dates possibles de rencontre, quatre étant relevées entre les mois d’octobre et de décembre, programmées par avance de façon à permettre un travail constructif pour les séances signalées. De surcroît, si M. D remet en cause l’impartialité des divers tuteurs et tutrices l’ayant évalué et entend dénoncer les brimades et vexations qu’il estime avoir subis, il n’établit toutefois pas l’existence d’un quelconque parti pris ou d’une animosité particulière nourrie par les membres du personnel encadrant à son endroit.
14. Par suite, et alors même que les années de stage du requérant ont été marquées, il est vrai, par les difficultés inhérentes au contexte sanitaire, le jury académique n’a pas, compte tenu de la nature et de l’importance des lacunes constatées, entaché son avis d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté du 13 septembre 2021 :
15. Aux termes de l’article 26 du décret du 4 juillet 1972 : « A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l’article 24. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique () / Les stagiaires () qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire ». Par ailleurs, l’article 8 de l’arrêté susvisé du 22 août 2014 dispose que : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés () ». L’article 9 de ce même arrêté précise, enfin, que : « Le recteur / () / transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ». Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de l’éducation nationale est tenu de prononcer le licenciement d’un professeur stagiaire ne figurant pas sur la liste des stagiaires déclarés aptes à être titularisés.
16. Ainsi que cela a déjà été exposé, le jury académique a, par une délibération du 6 juillet 2021, émis à bon droit un avis défavorable à la titularisation de M. D. Par suite, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ayant reçu la transmission du dossier de l’intéressé par le recteur de l’académie d’Amiens, était tenu de prononcer, comme il l’a fait, le licenciement du requérant, dont le nom, à l’issue de sa dernière année de stage, ne figurait pas sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du CAPES. L’ensemble des moyens dirigés contre l’arrêté du 13 septembre 2021 doivent, par voie de conséquence de cette situation de compétence liée, être écartés comme inopérants.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Beaucourt, conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
signé
P. ELe président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Trêve ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Propos ·
- Publication ·
- Liberté d'expression ·
- Liberté d'opinion
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Timbre ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Université ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Sérieux ·
- Procédure disciplinaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Vacation ·
- Délai ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Suspension ·
- Algérie ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comptes bancaires ·
- Voies de recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Scolarité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Ingénieur ·
- Mer ·
- Fonction publique ·
- Montant ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Travaux publics ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.