Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2204603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 11 avril 2023, M. C… D…, Mme B… D…, Mme A… F… et la SCI Paulastre, représentés par SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de la commune d’Huez a accordé un permis de construire à la société JLCG Finance, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Huez et de la société JLCG Finance la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la notice jointe au dossier de demande du permis de construire ne précise pas les modalités d’insertion du projet et méconnait ainsi l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnait l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne justifie pas de l’existence d’emplacements de stationnement suffisants ni de leur affectation au seul projet ;
- il méconnaît les dispositions du règlement de la zone UH2 définie comme secteur urbanisé à vocation de mixité des fonctions de moyenne densité ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3.3 et 3.4 du règlement de la zone UH ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5.1 du règlement de la zone UH relatif aux espaces verts ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5.4 du règlement de la zone UH relatif aux espaces perméables ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 6.1 du règlement de la zone UH relatif au stationnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 7.2 du règlement de la zone UH relatif à la voirie et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme fait l’objet d’un recours contentieux ; au regard de l’exception d’illégalité soulevée, le permis de construire ne respecte pas les dispositions du plan d’occupation des sols qui auraient vocation à redevenir applicables en application de la jurisprudence dite commune de Courbevoie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2022 et 24 août 2023, la société JLCG Finance, représentée par le cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la commune d’Huez, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fiat, représentant les requérants et, de Me Rourret, représentant la commune d’Huez-en-Oisans.
Considérant ce qui suit :
Le 1er décembre 2021, la société SARL JLCG finance a déposé une demande de permis pour la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un chalet de deux logements d’une surface de plancher de 430,35 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AD n° 738 sur le territoire de la commune d’Huez. Par un arrêté du 25 février 2022, le maire de la commune d’Huez a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 26 avril 2022, les requérants ont formé un recours gracieux, sollicitant le retrait de la décision délivrant le permis de construire litigieux. Par un courrier du 18 mai 2022, le maire de la commune d’Huez a rejeté ce recours gracieux. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 25 février 2022 et de la décision expresse du 18 mai 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : – dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; – lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; – si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Par des jugements définitifs n° 2003073, 2003038, 2000640 du 15 février 2024, le tribunal a annulé la délibération du 26 novembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’Huez-en-Oisans. Le motif de cette annulation repose sur un moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance substantielle du rapport de présentation s’agissant du chiffrage des lits touristiques et de la réhabilitation des lits froids. Ce vice est principalement afférent pour ce qui est de la légalité externe à la prise en compte par les auteurs de ce document local d’urbanisme de données erronées ayant conduit à l’ouverture à l’urbanisation de grands secteurs encore vierges de toute construction.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe retenu par le tribunal a exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet en litige consistant à démolir un bâtiment sinistré et construire un chalet, qui se situe sur une parcelle classée en zone UH2, précédemment classée en zone UB du plan d’occupation des sols. En conséquence, les motifs d’annulation du plan local d’urbanisme étant étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet contesté, la légalité de ce dernier doit être appréciée au regard du règlement du plan local d’urbanisme qui lui demeure applicable.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme soulevé par les requérants doit être écarté dès lors que le tribunal administratif a statué sur cette question par trois jugements précités devenus définitifs.
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
La notice architecturale, les photographies et le document d’insertion paysagère, complétés par les différents plans composant le dossier de demande de permis de construire, permettent d’apprécier la configuration actuelle du terrain d’assiette du projet et, en particulier, le bâti qu’il supporte. Ils permettent également d’apprécier le caractère des lieux avoisinants ainsi que l’insertion du projet dans son environnement, notamment bâti. En outre, ces mêmes documents, et en particulier les plans de façades, de coupe et de masse, permettent d’appréhender la consistance des travaux projetés et notamment la hauteur de la construction. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le stationnement :
Aux termes de l’article R. 431-26 du même code : « Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l’octroi du permis ».
Le dossier comporte un plan de situation (PC1) qui mentionne quatre places de stationnement situées au parking de la patinoire. Le terrain d’assiette du projet et le parking de la patinoire sont matérialisés sur le plan de situation, dont l’échelle est mentionnée, ce qui a permis aux services instructeurs d’apprécier la distance du parking par rapport au terrain d’assiette du projet. En outre, le dossier de demande de permis de construire comporte la délibération du conseil municipal de l’Alpe d’Huez du 26 janvier 2022 visant la demande de permis de construire indiquant, que compte tenu d’une situation d’enclave une concession à long terme sera « accordée à la société JLCG Finance (…) pour quatre places de stationnement dans le parking public de la patinoire, sis 6 avenue des jeux (…) ». Cette situation d’enclave est confirmée par la notice du projet qui indique que le propriétaire du tènement actuel possède six places de stationnement sur le parking du Coulet. Enfin, le dossier comporte la promesse synallagmatique de concession de places de stationnement signée entre la commune et le pétitionnaire le 2 février 2022. Ainsi, en dépit de l’erreur dans la rubrique « 5.7 stationnement » du formulaire Cerfa qui mentionne quatre places de stationnement au parking du Coulet au lieu du parking de la patinoire, les services instructeurs ont pu apprécier le nombre et la localisation des places de stationnement du projet notamment par les pièces complémentaires versées le 13 janvier 2022. Enfin, il n’est pas établi que le parking de la patinoire aurait vocation à être démoli à court terme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la vocation de la zone :
Le terrain d’assiette du projet se situe en zone UH2 du règlement du plan local d’urbanisme définie comme secteur urbanisé à vocation de mixité des fonctions de moyenne densité qui autorise les logements. En se bornant à indiquer que le bâtiment existant était composé de douze studios destinés à la location hôtelière et para-hôtelière, d’hébergements touristiques et que le projet ne prévoit désormais que deux logements, l’un à destination de résidence secondaire, l’autre à la location de huit chambres, les requérants n’établissent pas que le projet porte atteinte à la vocation de la zone.
En ce qui concerne l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques :
Aux termes de l’article 3.3 du règlement de la zone UH relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Pour l’application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m. E… de 2 m, seul le surplus est pris en compte (…). Il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 2 m (…) ».
Par une délibération du 18 juin 2020, le conseil municipal d’Huez-en-Oisans a procédé à la désaffectation et au déclassement par anticipation de la parcelle AD n° 544. Dès lors, cette parcelle n’entre pas dans le champ de l’article 3.3 du règlement. En tout état de cause, il ressort du plan de masse et du plan de coupe que le projet s’implante à une distance de 2 mètres de cette parcelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 3.3 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’implantation par rapport aux limites séparatives :
L’article UH 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit qu’un recul minimal de deux mètres doit être respecté par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines. Il est précisé que le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte des éléments de débords éventuels à condition que leur profondeur ne dépasse pas un mètre.
La notice indique que la construction s’implante à un minimum de 2 mètres des limites séparatives. Il ressort du plan de masse et du plan de toiture que la distance de 2 mètres est respectée au nord en limite des parcelles 166 et 739 ainsi qu’à l’est en limite de la parcelle 544. La circonstance que le modeste escalier implanté à l’est soit situé à moins de deux mètres de la limite séparative n’affecte pas, eu égard à ses caractéristiques, notamment son absence d’emprise au sol, le respect des règles d’implantation des constructions prévues par les dispositions de l’article UH 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, la terrasse de plain-pied au niveau du terrain naturel en façade sud est dispensée de toute autorisation et peut donc s’implanter également dans la bande des 2 mètres. Par ailleurs, le poteau de soutien du balcon du 2ème étage situé en façade sud apparait en arrière-plan sur le plan de façade ouest. L’incohérence du dossier n’est ainsi pas établie sur ce point. Enfin, la circonstance que le maire a précédemment refusé un permis de construire en considérant qu’une partie de la façade est implantée en limite de propriété est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les espaces verts :
L’article UH 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit la plantation au minimum, pour toute construction nouvelle, d’un arbre d’au moins deux mètres de hauteur par tranche de 100 mètres carrés entamée de tènement. La notice du projet précise qu’il sera planté quatre arbres de hautes tiges d’essences locales pour une surface de tènement de 326 mètres carrés. Ces quatre arbres sont matérialisés sur le plan de masse. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les espaces perméables :
L’article UH 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit en secteur UH 2 un minimum d’espaces perméables correspondant à une part de la surface des espaces libres de toute construction de 20%.
Le projet comportant 131 mètres carrés d’espaces libres il doit comporter 26,2 mètres carrés d’espaces perméables en application des dispositions de l’article UH 5.4. Il ressort du plan de masse que l’ensemble des espaces libres sont traités en espace vert enherbé. La notice paysagère indique que les espaces verts auront une surface de 131 mètres carrés qui correspond à un pourcentage de 40% par rapport à la surface totale de la parcelle. Elle précise que cette surface de 131 mètres carrés d’espace vert, correspond à la totalité des espaces libres de toute construction donnant un pourcentage de 100% par rapport aux espaces libres de toute construction. En se bornant à indiquer que l’escalier et la terrasse ont été comptabilisés comme espaces libres, les requérants n’établissent ni que les pourcentages indiqués ci-dessus sont erronés ni que les dispositions de l’article UH 5.4 sont méconnues.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.4 du règlement doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les places de stationnement :
Aux termes de l’article 6.1 du règlement de la zone UH relatif au stationnement automobile : « Dans l’ensemble de la zone UH : / Pour les constructions à destination d’habitat, il est exigé au minimum, pour toute opération de : / – 1 à 3 logements : 2 places de stationnement par logement, (…). ».
Le projet de deux logements prévoit quatre places de stationnement au parking de la patinoire. Comme il a été dit précédemment au point 12 du présent jugement, le dossier comporte la promesse synallagmatique de concession de places de stationnement signée entre la commune et le pétitionnaire le 2 février 2022. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les accès :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’autre part, l’article 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que : « Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques, ou des voies privées ouvertes au public, ainsi que des accès privés dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement, de collecte des déchets (…) ».
Les requérants soutiennent que le projet autorisé génère un risque dès lors que les services de lutte contre l’incendie ne peuvent emprunter une voie de desserte pour atteindre l’ouvrage.
Il est établi que le terrain d’assiette du projet est enclavé et ne dispose d’aucun accès direct à une voie publique. La notice jointe à la demande de permis de construire précise que le terrain d’assiette du projet est « accessible depuis une servitude d’accès piéton se situant au Sud de ce dernier, sur la parcelle n°502. Cet accès piéton dessert la construction existante et est le seul accès existant depuis la voirie la route de la poste ». D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent accéder directement à chaque construction. D’autre part, le projet est desservi par la rue de la Poste qui présente une largeur suffisante pour permettre l’accès aux engins de secours et de lutte contre l’incendie. Il ressort du plan de masse que l’accès piéton d’une longueur de 32 mètres depuis la route de la Poste et d’une largeur d’environ 1,80 mètres permet le développé des tuyaux d’incendie depuis les dévidoirs des engins pour accéder au site projeté situé à une distance réduite. La circonstance que le chalet existant, destiné à la destruction, a fait l’objet d’un sinistre n’est par elle-même pas de nature à établir un risque pour la sécurité publique. Ainsi, au regard du projet qui ne prévoit qu’un seul chalet et malgré la configuration des lieux, le maire d’Huez-en-Oisans n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans et de société JLCG Finance, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par les requérants. Les conclusions de ces derniers sur ce point doivent ainsi être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Huez-en-Oisans et la même somme à verser à la société JLCG Finance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Paulastre et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune d’Huez-en-Oisans et la même somme à la société JLCG Finance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Paulastre en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Huez et à la société JLCG Finance.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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