Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 juin 2024, n° 2201180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de réexamen du montant des primes du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) attribué au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de fixer le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 21 804,77 euros, celui du complément indemnitaire annuel (CIA) à une somme comprise entre 1 801 euros et 5 670 euros, de lui verser le solde restant dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir et de prendre en compte ces montants dans le cadre de ses futurs traitements.
Il soutient que :
— la décision portant notification du RIFSEEP attribué au titre de l’année 2021 méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 dès lors qu’elle a été notifiée tardivement, après le 31 décembre 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du coefficient de modulation individuelle (CMI) appliqué à l’ISS de référence pris en compte dans le calcul de l’IFSE ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents se trouvant dans des situations comparables ;
— les notifications des montants indemnitaires attribués au titre de l’indemnité de sujétions spéciales (ISS) 2020 ne sont pas intervenues avant la fin de l’année 2021 ;
— la notification du RIFSEEP méconnaît les dispositions de l’article 3 du décret n°2021-1681 en ce qu’il fait référence à des montants de PSR relatifs à l’année 2021 ;
— elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
— le montant du CIA attribué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane et au directeur général des territoires et de la mer qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
M. A a produit un mémoire le jour de la clôture d’instruction qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deleplancque ;
— les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
— et les observations de M. A.
Les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui appartenait au corps des ingénieurs des études et techniques de l’armement (IETA), rattaché au ministère des armées, a été affecté, par la voie du détachement, à compter du 7 septembre 2020, dans le corps des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat (IDTPE), au sein du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT), en qualité de chef de l’unité prévention des risques accidents au service de la prévention des risques et industries extractives de la direction aménagement des territoires et transition écologique de la direction générale des territoires et de la mer de Guyane. Par un courrier du 4 février 2022, notifié le 10 mars 2022, le directeur général des territoires et de la mer a notifié à M. A les montants de référence en prime de service et de rendement (PSR) et en indemnité spécifique de service (ISS) intégrés à la « bascule » au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et les montants de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au 1er janvier 2021 et aux dates des évènements de carrière ainsi que du complément indemnitaire annuel (CIA) à la suite de la mise en place du RIFSEEP. Par une décision du 14 avril 2022, notifiée le 13 mai 2022, M. A était informé de ses droits relatifs à l’ISS au titre de l’année 2020, pour la période du 7 septembre 2020 au 31 décembre 2020. Le 4 mai 2022 et le 14 juin 2022, il a formé des recours gracieux tendant au réexamen de sa situation indemnitaire. L’administration n’a pas répondu expressément à ses demandes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 4 mai 2022, tendant au réexamen du montant des primes du RIFSEEP attribué au titre de l’année 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l’espèce, les conclusions de la requête de M. A, dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 mai 2022 doivent également être regardées comme étant dirigées contre la décision initiale du 4 février 2022 portant notification indemnitaire lors de la « bascule » du RIFSEEP.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. L’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) prévoit la possibilité pour les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat de bénéficier d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, ces dispositions ont été rendues applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021, notamment au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre composé de la prime de service et de rendement et de l’indemnité spécifique de service.
5. Les conditions de « bascule » technique d’un régime indemnitaire à l’autre ont été organisées par une décision ministérielle du 10 novembre 2021 et par le décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique. À cet effet, ce décret modifie, en son article 2, l’article 1er du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée notamment aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement en précisant que l’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité et en définissant les modalités de versement de la part d’indemnité correspondante à compter de l’année 2022.
6. Dans chaque ministère, des « notes de gestion » comportant des dispositions impératives à caractère général destinées aux gestionnaires des ressources humaines précisent, chaque année, les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP. La note interministérielle de gestion du 3 août 2021 applicable à compter du 1er janvier 2021, relative à la mise en œuvre du RIFSEEP concerne notamment les agents du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.
7. La décision prise le 10 novembre 2021 par les ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer précise que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise « de bascule » est le cumul des droits individuels à la prime de service et de rendement et à l’indemnité spécifique de service prises chacune à 100 % pour les droits au titre de l’année 2020.
En ce qui concerne l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise :
8. Pour déterminer l’IFSE attribuée à M. A pour l’année 2021, d’un montant total de 18 692,63 euros, le directeur général des territoires et de la mer a fixé à 5.464,98 euros la PSR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et à 13 227,45 euros l’ISS au 31 décembre 2020.
9. En vertu de l’article 7 du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée notamment aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, les montants de l’indemnité, dont les taux moyens annuels sont définis par un taux de base affecté d’un coefficient correspondant aux grades et emplois et d’un coefficient propre à chaque service, peuvent faire l’objet d’une modulation compte tenu des fonctions exercées et de la qualité des services rendus, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret du 25 août 2003 encadre pour chacun des corps éligibles à l’indemnité spécifique de service les coefficients de modulation individuelle à la baisse ou à la hausse par rapport au taux moyen et organise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces minima et maxima. Il prévoit que le coefficient de modulation du taux de base de l’indemnité par rapport au taux moyen est fixé, en ce qui concerne notamment les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat, à des valeurs comprises entre 0,735 et 1,225. À cet égard, l’annexe 1 de la décision interministérielle du 10 novembre 2021 fixe par principe un CMI de 1,05 pour les IDTPE.
10. Aux termes de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ». Par ailleurs, les dispositions de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat disposent que : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur général des territoires et de la mer a appliqué un CMI de 0,85 à M. A afin de déterminer le montant de l’ISS de 2020 servant de référence au calcul de l’IFSE au titre de l’année 2021. Toutefois, le compte-rendu de son entretien professionnel réalisé en 2021 pour l’année 2020 fait état de la capacité d’adaptation de l’intéressé dans un contexte difficile, de son expérience permettant « un recul très intéressant » et mentionne que la plupart des objectifs ont été atteints. Par ailleurs, sa fiche individuelle d’évaluation précise qu’il sera « un agent solide, autonome sur lequel le service pourra s’appuyer en toute confiance » et qu’il présente un « très fort potentiel ». Dans ces conditions, alors que ces éléments d’évaluation ne sont pas contredits en défense, la manière de servir de l’intéressé ne justifiait pas que le coefficient soit modulé à la baisse par rapport au coefficient de 1,05 retenu en principe pour les ingénieurs divisionnaires. Par suite, en fixant un CMI de 0,85, correspondant à la moyenne basse du coefficient, l’administration a porté une appréciation manifestement erronée sur « la qualité des services rendus » par M. A.
12. Il en résulte que M. A est fondé à soutenir que le montant de l’IFSE qui lui a été attribué au titre de l’année 2021, dont le calcul pour l’année de « bascule » reposait en partie sur l’ISS, fixée elle-même au regard d’un CMI déterminé en fonction de sa manière de servir, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le complément indemnitaire annuel :
13. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, (). / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté () du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles des articles 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat précités, que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
14. La note de gestion du 3 août 2021, qui comporte des dispositions impératives à caractère général dont le requérant peut utilement se prévaloir, prévoit que le montant du complément indemnitaire annuel servi à un ingénieur des travaux publics de l’Etat de 2e niveau de grade affecté en services déconcentrés est compris entre 0 et 480 euros lorsque la manière de servir est insuffisante, entre 481 et 960 euros lorsqu’elle est à développer ou à consolider, entre 961 et 1.200 euros lorsqu’elle est satisfaisante, entre 1.201 et 1.800 euros lorsqu’elle est très satisfaisante, puis qu’il est supérieur à 1.800 euros lorsqu’elle est excellente. Cette note de gestion précise que la manière de servir est considérée comme insuffisante lorsque l’agent fait preuve d’une défaillance caractérisée en matière d’engagement et d’implication professionnelle dans les missions qui lui sont dévolues, comme à développer ou à consolider lorsque les connaissances sont élémentaires et nécessitent un accompagnement important, comme satisfaisante lorsque les connaissances sont générales et en conformité avec les attentes de la hiérarchie et que l’agent fait preuve d’autonomie dans la prise en charge de situations courantes, comme très satisfaisante lorsque les connaissances sont approfondies et que l’agent fait preuve d’une autonomie et/ou d’une très forte implication dans la prise en charge de situations complexes et excellente lorsque l’agent domine les sujets traités, est capable de les faire évoluer et fait preuve d’une implication au-delà des attentes. Cette note fixe, en son annexe 4.2, à 5.670 euros le plafond du complément indemnitaire annuel pour le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat au grade d’inspecteur divisionnaire relevant du groupe de fonction 2 et prévoit, en outre, que tout montant de complément indemnitaire annuel se situant dans la fourchette de modulation « insuffisante » fait l’objet d’un rapport justificatif transmis à l’agent et d’une motivation circonstanciée dans la notification individuelle du montant annuel. En outre, la note prévoit que le montant du CIA de l’année N se fonde sur le compte-rendu de l’entretien professionnel de l’année N relatif à l’évaluation de l’année N-1.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur général des territoires et de la mer a appliqué à M. A un CIA forfaitaire de 420 euros au titre de l’année 2021, correspondant au montant applicable aux ingénieurs divisionnaires affectés en services déconcentrés tel que mentionné dans l’annexe 1 « Paramètres de bascule au RIFSEEP » de la décision interministérielle du 10 novembre 2021. Toutefois, il appartenait à l’administration, conformément aux modalités de détermination de ce complément indemnitaire définies par les dispositions citées au point 13 du présent jugement, de se fonder sur la manière de servir de l’intéressé afin de déterminer le montant attribué. À cet égard, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le compte-rendu de l’entretien professionnel de M. A établi en 2021, qui ne fait état d’aucune carence dans la manière de servir de l’intéressé, révèle une satisfaction de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui lui reconnaissent un certain nombre de qualités professionnelles relatives à son expérience et à sa capacité d’adaptation. Eu égard à ces éléments, non contredits en défense, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui accordant un montant de 420 euros, qui correspond à la catégorie « insuffisant » visant les cas de défaillance caractérisée en matière d’engagement et d’implication professionnelle, l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 février 2022 portant notification indemnitaire lors de la « bascule » du RIFSEEP ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 4 mai 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique seulement que les montants attribués au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel pour l’année 2021 soient réexaminés. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 février 2022 du directeur général des territoires et de la mer portant notification indemnitaire lors de la « bascule » au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A formé le 4 mai 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer les montants alloués à M. A au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel pour l’année 2021, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée au directeur général des territoires et de la mer.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
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