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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2303083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2023 et 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Conte, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 7 545,76 euros en réparation du préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute en lui réclamant un indu de rémunération résultant de son maintien à demi-traitement pendant la durée excessive de traitement de sa demande d’admission à la retraite ;
— elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être évalués à 7 545,76 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’Etat n’a commis aucune faute en maintenant Mme B à demi-traitement pendant l’examen de sa demande d’admission à la retraite, dès lors qu’il y était tenu par les dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 ;
— il est fondé à récupérer le trop-perçu de rémunération correspondant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent technique de 2ème classe du ministère des armées en fonction au Prytanée national militaire de La Flèche (Sarthe), a été placée en congé de longue maladie du 26 janvier 2011 au 25 janvier 2012, puis en congé de longue durée du 26 janvier 2012 au 25 janvier 2016. Par courrier du 15 juin 2015, Mme B a demandé à être admise à la retraite pour invalidité à compter du 26 janvier 2016. Le 7 janvier 2016, le comité médical de la Sarthe a émis un avis d’inaptitude totale de l’intéressée à l’exercice de tout emploi. Le 6 avril 2017, la commission de réforme départementale a émis un avis favorable à l’admission à la retraite de l’intéressée. Par décision du 9 mai 2017, notifiée le 31 mai 2017, Mme B a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 janvier 2016. Par un courrier du 15 juin 2018, elle a été informée de l’existence d’un trop-perçu de rémunération correspondant au maintien de son demi-traitement pour la période du 26 janvier 2016 au 30 juin 2017 et le 6 août 2018, un titre de perception d’un montant de 7 545,76 euros a été émis à son encontre en vue du recouvrement par l’administration de cette somme. Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer le préjudice résultant de la faute procédant de la mise en recouvrement d’un indu de rémunération correspondant à son maintien à demi-traitement pendant une durée excessive de traitement de sa demande d’admission à la retraite.
2. Aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l’issue d’un congé de longue durée, ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au versement d’un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés pour maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions précitées de l’article 47 du décret du 14 mars 1986. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit à ce versement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, placée en congé de longue durée du 26 janvier 2012 au 25 janvier 2016, a sollicité son admission à la retraite par un courrier du 15 janvier 2015. A l’issue de cette période, elle a été maintenue à demi-traitement, jusqu’à ce que la commission de réforme départementale rende son avis le 6 avril 2017. Par une décision du 9 mai 2017, Mme B a été rétroactivement placée en position de retraite pour invalidité à compter du 26 janvier 2016 et l’administration lui a alors réclamé le remboursement des sommes ainsi versées pendant l’examen de sa demande d’admission à la retraite. A cet égard, en soutenant que le maintien de son demi-traitement pendant une durée excessive serait constitutif d’une faute de l’administration, Mme B ne justifie pas d’un préjudice dès lors qu’elle a bénéficié sur l’ensemble de la période en cause du versement d’un demi-salaire mensuel, conformément aux dispositions précitées de l’article 47 du décret du 14 mars 1986. En revanche, il résulte de ces mêmes dispositions que le demi-traitement ainsi versé à Mme B du 26 janvier 2016 au 31 mai 2017 ne présentait pas un caractère provisoire et lui restait acquis. Dès lors, l’administration, qui n’était pas légalement fondée à en réclamer le remboursement, doit être regardée comme ayant commis une faute en émettant à son encontre, en vue du recouvrement des sommes correspondantes, le titre de perception du 6 août 2018. Mme B est donc fondée à demander la réparation du préjudice en résultant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard aux remboursements déjà effectués par l’intéressée, selon un échéancier convenu avec le service de recouvrement, de fixer le montant de l’indemnité à verser à Mme B à 6 500 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B la somme de 6 500 euros.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 6 500 euros.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2303083
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