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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mai 2026, n° 2607533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Allali, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et lui a remis une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de rétablir son certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un retrait de titre de séjour ;
* la décision le place dans une situation administrative précaire et susceptible d’engendrer une séparation de fait avec son épouse et ses enfants ;
* l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ne garantit pas son droit au retour sans formalité depuis un pays situé hors de l’espace Schengen ; il a programmé un voyage en Algérie du 22 juin au 20 juillet 2026 pour rendre visite à son père gravement malade ;
* l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée présente un caractère précaire dont le renouvellement est soumis au bon vouloir de la préfecture, ce qui préjudicie à sa recherche d’emploi et ses démarches administratives ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été mise en œuvre ;
* elle est insuffisamment motivée et entachée d‘un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune stipulation conventionnelle ni aucune dispositions légale ou réglementaire n’autorise le préfet à retirer un certificat de résidence algérien valable dix ans pour des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ;
* subsidiairement, le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; la décision présente un caractère disproportionné eu égard à son incidence sur sa vie privée et familiale ;
* la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il justifie d’une vie familiale solide et établie sur le territoire français ; son renvoi en Algérie ou même la simple précarisation de son statut administratif porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
* la décision viole l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en ce qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses deux enfants, qui n’ont aucun lien avec l’Algérie, dont il contribue à l’entretien matériel et aux côtés desquels il justifie d’une présence active et quotidienne ; la rétrogradation de son certificat de résidence en simple autorisation provisoire de séjour le place dans une situation administrative précaire, porteur d’un risque réel et sérieux d’éloignement à terme ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2607563 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 15h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément propre à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de suspension de l’exécution d’une décision de retrait d’un titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, en l’absence de production par le préfet de tout document propre à établir qu’il a effectivement mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de ce que le préfet a commis un vice de procédure, en violation de ces dispositions, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En deuxième lieu, l’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En troisième lieu, M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Allali, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 mars 2026 est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sous réserve que Me Allali, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Allali.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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