Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 sept. 2025, n° 2511049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, la société Les gouvernantes de Margot, représentée par la SELARL Cornet Vincent Segurel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution du contrat conclu avec la société Proelite Staff relatif à la réalisation de prestations de services pour la tenue des résidences de fonction des membres du corps préfectoral de la préfecture du Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière suffisamment grave et immédiate ses intérêts ; en effet, la préfecture du Rhône constitue son client exclusif et son chiffre d’affaires était intégralement issu de l’exécution du contrat dont elle était titulaire ; la perte du marché aura pour conséquence immédiate sa mise en liquidation ; en outre, la société Proelite Staff refuse de reprendre une salariée, pourtant affectée à l’exécution des prestations ; celle-ci se retrouvera donc sans employeur à compter du 1er septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du contrat ; en effet :
. l’attribution du marché en litige relevait du service du secrétariat général de la préfecture ; son offre a été écartée en raison du seul ressenti personnel du secrétaire général au moment de la prise de possession par celui-ci d’un logement de fonction ; au demeurant, les griefs formulés par le secrétaire général sont totalement infondés ; la décision de l’évincer révèle également un détournement de pouvoir, le secrétaire général ayant la volonté de la sanctionner ; enfin, la circonstance que la préfecture n’a pas négocié avec les candidats pour faire évoluer leurs offres, s’agissant notamment du prix, ce qui aurait pourtant été pleinement justifié, démontre la volonté de ne pas lui laisser la possibilité d’améliorer son offre et de la déclarer attributaire du marché ; ces circonstances révèlent un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence, et notamment au principe d’impartialité ;
. au moment de son offre, la société Proelite Staff ne disposait pas des moyens humains lui permettant d’assurer les prestations prévues par le marché, cette offre reposant exclusivement sur l’hypothèse d’une reprise intégrale de ses salariés ; l’offre de cette société, qui était irrégulière, aurait donc dû être rejetée ;
. le critère de la valeur technique de l’offre a été apprécié au regard de quatre sous-critères, dont le sous-critère « Procédés, méthodes et moyens d’exécution des prestations » ; pour apprécier ce sous-critère, le pouvoir adjudicateur a tenu compte des références des candidats, lesquelles ont constitué un élément déterminant pour la notation des offres ; or, les candidats n’ont pas été informés par les documents de la consultation que les références seraient ainsi prises en compte ; par ailleurs, il n’est pas justifié que cette prise en compte aurait été rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser ;
. à la supposer même possible, la prise en compte des références des candidats a été appliquée de manière discriminatoire ; elle a en effet été sanctionnée en raison de l’absence de références en dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui n’a en réalité eu pour objectif que de l’évincer ; compte tenu de l’écart entre les notes des candidats, elle aurait dû être déclarée attributaire du marché ;
. en tout état de cause, l’offre de la société Proelite Staff a été surévaluée et la note de 13 / 15 qui a été attribuée à sa propre offre pour l’appréciation dudit sous-critère est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
. elle est lésée de manière directe et certaine par les manquements précités.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2510907, par laquelle la société Les gouvernantes de Margot demande au tribunal d’annuler le contrat dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par la société Les gouvernantes de Margot ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la validité du contrat en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de ce contrat doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Les gouvernantes de Margot est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les gouvernantes de Margot.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 8 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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