Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2410057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 3 juillet 2024 et le 13 avril 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère complet et fiable des informations fournies pour justifier de l’objet et des conditions du séjour, ainsi que du risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par décision du 15 avril 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 25 juin 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est réputée s’être fondée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré, d’une part, de ce que les informations fournies pour justifier de l’objet et des conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables, et d’autre part de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
D’une part, M. A… verse à l’instance l’autorisation de travail qui lui a été délivrée le 13 mars 2024, ainsi qu’une promesse d’embauche de la société « Vermorin » datée du 5 février 2024. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte, dans son mémoire en défense, aucune précision sur les raisons ayant conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations fournies étaient incomplètes et non fiables, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
D’autre part, M. A… fait valoir qu’il a été recruté par la société « Vermorin », qui exerce une activité de vente en ligne de livres rares, en qualité de responsable administratif et financier, poste qu’il occupe déjà dans l’entreprise « Bouba SARL », prestataire de services administratifs de la société Vermorin. Pour justifier de la réalité de cette expérience professionnelle, il verse une attestation de travail établie par cette entreprise ainsi que ses fiches de paie des mois de décembre 2023 à février 2024, qui mentionnent ses fonctions de responsable administratif et financier. Si le ministre relève qu’il exerçait auparavant comme technicien de la vente à distance, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été recruté en cette qualité par la société « Bouba SARL » en avril 2021, il a changé de poste au 1er janvier 2022. Enfin, la seule circonstance que M. A… ne justifierait pas d’une formation dans le domaine administratif et comptable ne saurait, à elle seule, caractériser l’inadéquation entre ses qualifications professionnelles et l’emploi projeté. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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