Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2600145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 07 janvier 2026, M. C… A… B…, représente par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer définitivement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’a toujours pas reçu de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis plus d’une année ; la délivrance de simples attestations de prolongation d’instruction valables trois mois lui crée plusieurs obstacles significatifs dans sa vie professionnelle ; son compte bancaire professionnel est suspendu ; se démarches en vue de la domiciliation de son entreprise ne peuvent aboutir ; il ne peut présenter de demande de visa et quitter le territoire français ; l’absence de réponse à sa demande constitue un obstacle majeur à son épanouissement personnel et professionnel ;
- la mesure demandée est utile au regard du caractère excessif de la durée de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; elle l’empêche de vivre et de travailler dignement, ce qui constitue une violation manifeste de ses droits fondamentaux ; l’absence de réponse à sa demande altère sa liberté de déplacement et sa vie privée et familiale ainsi que sa situation professionnelle ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissant tunisien né le 9 mai 1994, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « Talent : projet économique innovant » valable du 27 août 2020 au 26 août 2024. Le 19 août 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer définitivement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
4. D’autre part, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 août 2024 sur la plateforme numérique de l’ANEF. Le 17 octobre 2024, il a reçu une demande de complément de son dossier à laquelle il a répondu le 7 novembre 2024. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née quatre mois après cette date du 7 novembre 2024 et, ce quand bien même les services préfectoraux auraient continué à lui délivrer des attestations de prolongation d’instruction après cette date. Ainsi, à la date de la présente ordonnance et même avant l’introduction de sa requête, la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant avait été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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