Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2506983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Jonquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer, sans délai, son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son permis lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle, à horaires flexibles, d’employée polyvalente de restauration ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés de ce qu’elle est entachée d’un défaut d’information préalable, prévue par l’article R. 223-3 du code de la route, et qu’elle ne lui reconnaît pas le bénéfice de la reconstitution de son capital de points, en application de l’article L. 223-6 du même code.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 25 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invalidé le permis
de conduire de Mme A pour solde de points nul. La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme A soutient que son activité professionnelle d’employée polyvalente en restauration, qu’elle exerce à horaires flexibles, nécessite qu’elle dispose de son permis de conduire. Toutefois, l’attestation de son employeur, datée du 12 mars 2025, permet uniquement de tenir pour acquis qu’elle est salariée à contrat à durée indéterminée, depuis le 8 février 2024, au sein de la société « Le Boîte à Encas », sans apporter aucune précision sur ses horaires de travail ni d’ailleurs sur son lieu de travail. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les effets de l’acte contesté seraient de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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