Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 4 juin 2025, n° 2502782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2025 et 27 mai 2025, M. A C, représenté par Me Kamgaing, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat lequel renonce, dans ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— ledit arrêté est illégal faute de lui avoir notifié dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français ;
— la notification de l’arrêté en litige est, elle-même, illégale faute de pouvoir identifier l’interprète qui l’a assisté au moment de ladite notification ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— ledit arrêté est entaché d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale notamment au regard des menaces dont il fait l’objet et émanant des autorités de son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
— les observations de Me Kamgaing, représentant M. C,
— et les réponses de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue turque, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C, ressortissant turc né en 1988, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 21 avril 2025 a été signé par Mme B D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme D a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le requérant tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les irrégularités dont se prévaut le requérant affectant les conditions dans lesquelles l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a notamment obligé à quitter le territoire français et celui attaqué du 21 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français ont été notifiés sont, à supposer qu’elles soient d’ailleurs établies, sans incidence sur la légalité dudit arrêté en litige. Les moyens se rapportant à une telle allégation doivent ainsi être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il se fonde parmi lesquelles celles précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il comporte les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. C en mentionnant qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2023 laquelle n’a pas été contestée devant les juridictions compétentes dans les délais impartis, qu’il a été interpellé le 21 avril 2025 et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour, investigations qui ont permis de constater qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement précitée du 12 juin 2023. L’arrêté en litige précise également que l’intéressé ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis sa prétendue entrée sur le territoire au cours de l’année 2022, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il déclare être marié et le père de trois enfants. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de l’arrêté attaqué ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ledit arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation. Le moyen invoqué en ce sens doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, M. C soutient que son droit à être entendu, garanti par les dispositions précitées de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler des observations avant la notification de l’arrêté en litige. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il fait l’objet de menaces émanant des autorités de son pays d’origine, allégation qui n’est au demeurant étayée par aucune pièce pertinente versée au dossier, l’intéressé ne peut être regardé comme disposant d’informations utiles tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction dudit arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance du droit du requérant à être entendu doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 4 de ce jugement, que lorsqu’un étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il appartient au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Or, en l’espèce, il est constant que M. C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire que lui avait accordé le préfet des Alpes-Maritimes dans son arrêté du 12 juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire français et que les éléments dont il fait état à savoir sa présence en France depuis 2022 et l’existence de menaces émanant des autorités de son pays d’origine dont la réalité et l’intensité ne sont établies par aucune des pièces du dossier et même contredites par la décision n°23005589 du 12 mai 2023 de la cour nationale du droit d’asile, ne sauraient être regardés comme pouvant faire obstacle à une telle décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle. Le moyen invoqué en ce sens doit ainsi être écarté.
9. Il résulte alors de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à l’avocat de M. C une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Kamgaing.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2502782
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