Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2024, n° 2408755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Bougival a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 78092 24 G0036 déposée le 27 mai 2024 en vue de l’installation d’antennes de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment situé 29 quai Boissy d’Anglas ;
2°) d’enjoindre à titre principal au maire de la commune de Bougival de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bougival la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée, d’une part, à l’intérêt public de couverture du territoire communal par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G et, d’autre part, aux intérêts privés de la société Free Mobile, en ce qu’elle fait obstacle à l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile et est ainsi de nature à compromettre le respect de ses engagements en matière de couverture du territoire national, la partie du territoire concernée par le projet n’étant pas couverte par son réseau, tel que démontré par les cartes de couverture réseau jointes au dossier, de sorte que la station relais concernée est nécessaire au déploiement du réseau ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; par ailleurs, elle est entachée d’une erreur de droit car il n’existe aucun texte législatif ou réglementaire qui instaure une quelconque distance entre les stations relais et les sites sensibles comme ceux évoqués dans la décision attaquée ; la commune ne peut utilement invoquer l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; elle ne peut davantage invoquer le principe de précaution ; l’école Sainte Thérèse est située à plus de 160 mètres du bâtiment d’assiette du projet, les maternelles, crèches et halte-garderie du Peintre à plus de 193 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la commune de Bougival, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Mme B A a bien été chargée d’une délégation permanente de fonction par arrêté n° 2023/321 sur tous les sujets d’urbanisme ; en outre, le terrain d’assiette est situé en proximité immédiate de quatre équipements recevant des enfants et sans garantie de la société requérante sur l’absence d’impact de ses antennes relais sur les usagers des établissements scolaires et crèches, elle ne peut en connaissance de cause autoriser l’installation de tels équipements.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407982 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 octobre 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— et les observations de Me Mirabel pour la société Free Mobile qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que l’urgence est constituée en raison des intérêts public, tenant à la couverture du territoire, et privé de la société requérante ; en outre, aucun texte n’instaure une distance minimale à respecter entre les installations de téléphonie mobile et les bâtiments accueillant un jeune public, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, à le supposer invoqué par la commune, et le principe de précaution, ne permettant pas d’établir un risque en l’état des connaissances scientifiques acquises.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 27 mai 2024 une déclaration préalable de travaux n° DP 78092 24 G0036 en vue de l’installation d’antennes de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment situé 29 quai Boissy d’Anglas sur le territoire de la commune de Bougival. Le 16 juillet 2024, le maire de la commune de Bougival s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Free Mobile demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette opposition à déclaration préalable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que les obligations qui ont été faites à la société Free Mobile par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), portent sur la couverture en 4G et TDH devant atteindre 98 % de la population au 17 janvier 2027 et 99,6 % au 8 décembre 2030, sur l’accès de la population de chaque département métropolitain devant atteindre 90% au 17 janvier 2027 et 95% au 8 décembre 2030, sur la couverture de la population pour l’aménagement numérique du territoire dans les zones peu denses devant atteindre 50% au 17 janvier 2022, 92% au 17 janvier 2027 et 97,7% au 8 décembre 2030, sur la couverture des centres de bourgs non couverts devant atteindre 100% au 17 janvier 2027, la couverture des axes routiers devant atteindre 100% au 8 décembre 2030 et sur la couverture des réseaux ferrés devant atteindre au niveau national 60% au 17 janvier 2022, 80% au 17 janvier 2027 et 90% au 8 décembre 2030 et au niveau de chaque région 60% au 17 janvier 2027 et 80% au 8 décembre 2030. La société Free Mobile est tenue en outre d’assurer l’accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. Compte tenu des délais nécessaires à la société requérante pour trouver des sites permettant l’implantation d’antennes de relais de téléphonie mobile, elle doit être, dès à présent, en mesure d’apprécier le nombre de sites qu’elle doit encore trouver pour remplir les objectifs de couverture par les réseaux 3G et 4G. Il résulte des données et notamment des cartes de couverture réseau produites dans la présente instance par la société requérante, dont la sincérité ne peut être utilement contestée par les cartes de couverture de l’ARCEP, qu’à ce jour le taux de couverture en 4G de 99,6% de la population métropolitaine imposé par son cahier des charges n’est pas atteint. En matière de 5G, le nombre de stations relais en service sur la gamme de fréquences attribuées est à ce jour de 6 400 sur les 8 000 devant être mises en service d’ici le 31 décembre 2024. Par ailleurs, la société Free mobile démontre, par une carte qu’elle produit, que le secteur où doit être implanté la station de radiotéléphonie mobile n’est pas couvert par les réseaux radioélectriques. Il s’ensuit qu’eu égard à l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la société Free Mobile, au regard des engagements pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par ces réseaux, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance du principe de précaution et de l’erreur de droit au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme résultant de ce qu’il n’existe pas d’impératif juridique contraignant limitant l’exposition des jeunes publics aux champs électromagnétiques.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder la suspension de la décision en litige.
7. Il en résulte que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
9. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Eu égard au caractère provisoire qui s’attache aux décisions du juge des référés, l’exécution de la présente ordonnance qui suspend la décision par laquelle le maire de la commune de Bougival s’est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile implique qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer l’attestation de décision de non opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Bougival, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, d’y procéder, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bougival la somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Bougival a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 78092 24 G0036 déposée le 27 mai 2024 en vue de l’installation d’antennes de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment situé 29 quai Boissy d’Anglas, est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bougival de délivrer, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, à la société Free Mobile, l’attestation de non opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Bougival versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Bougival.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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