Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2401837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 7 avril 2024, M. C… A…, représenté par Me Weyl, demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2301535 du 21 décembre 2023 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant dire droit d’enjoindre au recteur de communiquer les justificatifs de calcul du règlement partiel opéré fin mars 2024 et de procéder au règlement du solde de la somme de 6 414,18 euros outre les intérêts dus à la date du règlement, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2401837, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2301535.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte demande de constater l’exécution de l’ordonnance s’agissant tant du recalcul indemnitaire que de la prise en charge de la partie « hors paie ».
Par des mémoires, enregistrés les 13 novembre et 2 décembre 2024, M. A… persiste dans sa demande et demande, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au recteur de lui verser la somme de 348,59 euros, à parfaire des intérêts légaux ultérieurs au taux majoré jusqu’au complet paiement, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rappel versé au titre du principal comporte un différentiel de 225 euros dès lors que son loyer était de 800 euros de juillet à décembre 2022, au lieu des 750 euros retenus par le rectorat ;
- les intérêts légaux, les dommages intérêts et les frais irrépétibles ont été versés selon un calcul faux et incomplet dès lors que le versement de mars 2024 s’impute d’abord sur les intérêts légaux à cette date, le reste dû continuant de produire des intérêts, et que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dommages intérêts sont fructifères par nature dès le 21 décembre 2023, au taux majoré à compter du 22 février 2024 ; ainsi, le reste dû est de 348,59 euros au 2 décembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301535 du 21 décembre 2023 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Weyl, représentant M. A… et celles de Mme B…, représentant la rectrice de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
2. Par une ordonnance n° 2301535 du 21 décembre 2023 prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la deuxième chambre du tribunal a annulé la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement la demande présentée par M. A… le 9 janvier 2023 tendant au versement d’un complément d’indemnité de logement pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022, et a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte des pièces produites par les parties que le requérant a perçu le 27 mars 2024 un rappel de l’indemnité différentielle de logement au titre de la période 2021/2022 à hauteur de la somme brute de 5 745,39 euros. Le requérant a ensuite perçu la somme de 1 716,02 euros le 12 septembre 2024 au titre des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, de la condamnation indemnitaire prononcée par l’ordonnance du 21 décembre 2023 ainsi que de celle prononcée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande que lui soit versé un reliquat d’intérêts dus sur la somme en principal, laquelle s’élève à 5 970,38 euros au lieu des 5 745,39 euros versés au titre du complément d’indemnité de logement ainsi que sur la somme due au titre des dommages et intérêts et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce reliquat total étant arrêté au 2 décembre 2024 à la somme de 348,59 euros et devant lui-même porter intérêts à compter de cette date. Il soutient que les versements successifs doivent s’imputer par priorité sur les intérêts dus aux dates des paiements et qu’à compter du 22 février 2024, doit être appliqué le taux d’intérêt majoré de cinq points.
5. En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts dès son prononcé jusqu’à son exécution, c’est-à-dire, en principe, et sous réserve d’un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu’à la date à laquelle l’indemnité est liquidée, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
6. Par ailleurs, en application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
7. En premier lieu, s’agissant du règlement du principal correspondant au rappel de l’indemnité différentielle de logement au titre de la période 2021/2022, M. A… justifie par la production des quittances de loyer de juillet à décembre 2022 que le montant de son loyer s’élevait à la somme de 800 euros mensuels au lieu de celle de 750 euros qui a été retenue par l’administration. Cette dernière ne conteste pas que le montant qui devait lui être versé s’établit à la somme de 5 970,38 euros bruts au lieu de celle de 5 745,39 euros qui lui a été versée en mars 2024. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser à M. A… le solde de l’indemnité différentielle de logement qui lui est due en exécution de l’ordonnance du 21 décembre 2023, augmenté des intérêts légaux dans les conditions définies à l’article 2 de l’ordonnance précitée.
8. En second lieu, il résulte des éléments de l’instruction que le rectorat a ensuite versé au requérant la somme de 1 716,02 euros, correspondant aux compléments indemnitaires et aux intérêts légaux ainsi qu’il a été exposé au point 3. Toutefois, le montant de référence pris en compte par l’administration était erroné et il en est résulté un trop versé à hauteur de la somme de 263,90 euros selon cette dernière. Par ailleurs, les intérêts au taux légal versés à hauteur de la somme de 516,02 euros ont été calculés et arrêtés à la date du 28 mars 2024, en méconnaissance des principes énoncés aux points 5 et 6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser à M. A… le solde des intérêts au taux légal qui lui sont dus, qui doit être calculé conformément aux règles ci-dessus rappelées, jusqu’au paiement complet desdits intérêts.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ni de faire droit à la demande de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2301535 à hauteur des versements partiels intervenus en cours d’instance.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser la totalité de la somme due à M. A… conformément aux motifs du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la ministre de l’éducation nationale et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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