Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 nov. 2025, n° 2521191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner que lui soient transmis, par voie électronique et gratuitement, son dossier médical, les correspondances du personnel le concernant, ainsi tout autre document le concernant ou pouvant servir au litige, dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD), eu égard à l’atteinte excessive et manifestement illégale portée à des droits fondamentaux ;
2°) à titre subsidiaire, de transmettre au Conseil d’Etat la question portant, d’une part, sur la compatibilité des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les droits à la santé et l’urgence, compte tenu de la privation de garanties et de recours effectif, d’autre part, sur la possibilité pour le juge des référés de passer outre l’avis de la commission en cas d’urgence ;
3°) d’ordonner, au titre du référé conservatoire, la conservation, au moins jusqu’à la fin du litige, du dossier médical, des correspondances du personnel le concernant, ainsi que de tout autre document le concernant ou pouvant servir au litige ;
4°) d’interdire, au titre du référé liberté, pendant un an à la maison de santé d’Epinay de l’accueillir en hospitalisation sous contrainte ou à ses médecins de réaliser un certificat dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que les documents sollicités sont susceptibles d’être détruits à tout moment, le délai de leur conservation ne lui ayant pas été communiqué, que ces documents sont nécessaires pour engager des poursuites pénales et pour obtenir réparation et sont utiles dans un objectif de soins, qu’il est susceptible de faire l’objet de représailles pour avoir dénoncé les conditions de son hospitalisation auprès du juge des libertés et de la détention, que la violation du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable pourrait avoir des conséquences irréparables et impossibles à dédommager, qu’il est porté atteinte au droit à la santé, au droit à un recours effectif et au droit à un procès équitable et que le principe de sécurité juridique, le droit à la sûreté et le droit à la liberté sont menacés ;
- les restrictions figurant dans le code de la santé publique manifestement inapplicables et le refus du directeur de lui transmettre le dossier n’est pas motivé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Il suit de là qu’une requête présentée au juge des référés ne peut comporter des conclusions fondées simultanément sur les articles L. 521-2 et L. 521-3 de ce code.
3. Si M. B… se prévaut, outre l’urgence, de l’utilité des mesures qu’il sollicite, son argumentation repose, pour une part prépondérante, sur l’invocation d’une atteinte portée à diverses libertés fondamentales. Il s’ensuit que sa requête doit être regardée comme constituant un référé introduit en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ses conclusions formulées au titre de l’article L. 521-3 du même code doivent être regardées comme présentées à titre subsidiaire et, par application des principes énoncées au point précédent, sont manifestement irrecevables.
4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité, par une demande en date du 9 novembre 2025, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, la consultation des informations recueillies dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques dont il a fait l’objet en 2023 à la maison de santé d’Epinay, située dans la commune d’Epinay-sur-Seine (93800). S’il invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de réponse favorable apportée, à ce jour, à cette demande, il ne justifie pas, par les circonstances dont il se prévaut, d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité, une mesure de sauvegarde dans le délai mentionné au point 4, alors au demeurant qu’en réponse à sa demande de consultation il lui a été répondu que la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique était saisie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu, en tout état de cause, de procéder au renvoi de la question susvisée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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