Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2025, n° 2502528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502528 |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A C représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Rhône () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A C résidait à Lyon dans le département du Rhône. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A C.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la présidente du tribunal administratif de Lyon
Fait à Grenoble, le 11 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
N°2502528
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