Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2610045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé le renouvellement de sa prolongation d’activité au-delà du 29 septembre 2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de lui accorder une prolongation d’activité jusqu’au 29 septembre 2027 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche de bénéficier de son changement d’échelon prévu au 12 août 2026 par l’arrêté rectoral du 23 octobre 2025, ce qui lui cause un préjudice financier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le motif du refus de prolongation fondé exclusivement sur la suspension prononcée à son encontre ayant disparu en raison du classement sans suite de la procédure pénale, sa prolongation d’activité doit lui être accordée ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les conditions de fond n’ont pas été examinées ;
* elle est entachée d’un détournement de procédure visant à ne pas examiner la demande de prolongation au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de requête au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante bénéficie de l’intégralité de son traitement et ne subit donc aucun préjudice financier et elle reste en position d’activité pendant sa période de suspension ; cette période est sans effet sur ses droits à avancement d’échelon et de grade et est prise en compte pour sa retraite, elle pourra bénéficier de son changement d’échelon prévu par l’arrêté rectoral du 23 octobre 2025 ; en tout état de cause, quand bien même elle partirait à la retraite au 1er octobre 2026, elle percevrait un revenu brut mensuel de 3 3365,23 euros et un taux de pension de 103% ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : à la date de la décision attaquée, l’administration n’avait pas connaissance du classement sans suite de la procédure pénale, ainsi le refus de prolongation d’activité a été motivé conformément au 2° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ; par ailleurs, la requérante a été réintégrée le 28 mai 2026 et la demande de maintien des fonctions, si elle est confirmée par la requérante, sera réétudiée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le numéro 2610300 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- et les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 29 septembre 1958, après avoir été fonctionnaire de La Poste de 1992 à 2004, a exercé en 2004, à la suite de sa réussite au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré en documentation, dans l’académie d’Orléans-Tours puis, en 2010, de celle de Nantes en qualité de professeure certifiée de documentation. Par un arrêté rectoral du 31 janvier 2025, elle a bénéficié d’un report de la limite d’âge jusqu’à 68 ans dont elle a sollicité le renouvellement jusqu’à 70 ans le 25 août 2025 puis le 12 février 2026. Par un arrêté rectoral du 24 mars 2026, elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois avec maintien du plein traitement suite à l’ouverture d’une enquête pénale. Par un courrier du 30 mars 2026, la rectrice d’académie de Nantes a refusé de renouveler sa prolongation d’activité au regard de la suspension conservatoire dont elle faisait l’objet. Après que l’enquête pénale ait été classée sans suite, par un arrêté rectoral du 28 mai 2026, elle a été rétablie dans ses fonctions au sein du lycée professionnel Valérie Mathé aux Sables d’Olonne à compter du jour de la notification dudit arrêté. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures et sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé le renouvellement de sa prolongation d’activité au-delà du 29 septembre 2026.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. /A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
La rectrice d’académie soutient que les conclusions à fin de suspension de la décision rectorale du 30 mars 2026 ne sont pas accompagnées d’une demande d’annulation de ladite décision et seraient, par conséquent, irrecevable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une requête distincte enregistrée le 11 mai 2026 sous le numéro 2610300, Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée. Cette fin de non-recevoir manque en fait et doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Aux termes de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite « I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’affirme la rectrice d’académie en défense, le refus de prolongation d’activité opposé à Mme B…, fondé sur la suspension administrative à titre conservatoire prise à son encontre le 24 mars 2026, a pour effet de l’empêcher de bénéficier, dans le calcul de ses droits à la retraite, de son changement d’échelon prévu au 12 août 2026 par l’arrêté rectoral du 21 octobre 2025. Dès lors que l’arrêté rectoral du 28 mai 2026, qui la rétablit dans ses fonctions, lui permettra, conformément à l’arrêté rectoral du 31 janvier 2025, seulement de poursuivre son activité professionnelle jusqu’au 29 septembre 2026, à cette date elle ne justifiera pas avoir détenu pendant six mois son nouvel échelon, conformément aux dispositions de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, la privant ainsi d’une partie importante de ses droits à pension. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B… pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. / Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. / Le refus d’autorisation est motivé. / Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans ».
Alors que la décision du 30 mars 2026 est seulement motivée par la décision de suspension administrative à titre conservatoire prise à l’encontre de Mme B… le 24 mars 2026 et que celle-ci a été rétablie dans ses fonctions par l’arrêté rectoral du 28 mai 2026, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 mars 2026 refusant de prolonger l’activité professionnelle de Mme B… au-delà de sa limite d’âge doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de faire procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif dès lors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et ne justifie pas avoir engagé des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé le renouvellement de sa prolongation d’activité au-delà du 29 septembre 2027 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes, de faire procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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