Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2603931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026 sous le numéro 2603931, complétée par un mémoire le 11 mars 2026, M. C… et B…, représentés par Me Souty, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 27 février 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) en date du 17 février 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à M. B… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, le demandeur de visa, orphelin, étant placé sous la tutelle de son frère aîné depuis qu’il est âgé de quatre ans et se retrouve désormais isolé en Egypte dans une situation de détresse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son auteur reste à démontrer,
elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux,
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le demandeur est placé sous la tutelle du réfugié, auquel l’autorité parentale a ainsi été conférée, la venue en France de l’intéressé n’étant par ailleurs pas contraire à son intérêt et ne portant pas atteinte à l’ordre public, de sorte qu’il entre bien dans le champ de la réunification familiale,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
elle est entachée à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… et Grmai Weldeslase ne sont pas fondés et relève que le recours administratif préalable obligatoire est irrecevable faute de régularisation malgré une demande en ce sens le 17 mars 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2522489 enregistrée le 17 décembre 2025 par laquelle M. A… et Grmai Weldeslase demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Le Roy, substituant Me Souty, représentant M. A… et Grmai Weldeslase, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… et Grmai Weldeslase à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
S’il y a lieu de prononcer, eu égard aux circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requérante à fin de suspension ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… et Grmai Weldeslase est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et B…, au ministre de l’intérieur et à Me Souty.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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