Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2518111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Loehr, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 juin 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à elle-même en cas de rejet d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Le préfet de police a produit des pièces les 1er et 2 juillet 2025.
Mme B a sollicité son admission à l’aide juridictionnelle le 25 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2518110 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Loehr, représentant Mme B ;
— les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante camerounaise née le 5 novembre 1983, est entrée irrégulièrement en France le 5 septembre 2018. Elle a bénéficié de titres de séjour, dont le dernier était valable du 22 août 2022 au 21 août 2024. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande d’annulation de ces décisions administratives.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il est constant que Mme B a été titulaire d’un titre de séjour, valable jusqu’au 21 août 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Le préfet de police ne faisant état d’aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’urgence qui s’attache à la situation de la requérante, la condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
6. Il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet de police s’est fondé sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel l’intéressée présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais dont le traitement approprié est disponible dans son pays d’origine. Mme B souffre d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d’un traitement médical à base de Biktarvy, médicament composé de trois molécules, biktegravir, emtricitabine et tenofovir. Ainsi que le fait valoir la requérante, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriels échangés avec le laboratoire Gilead le 20 mars 2025, que le médicament Biktarvy n’est pas disponible au Cameroun. En outre, il ressort des termes du certificat médical circonstancié établi le 27 mars 2025 par un praticien attaché au service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, au sein duquel elle est suivie, que l’absence de traitement efficace peut entraîner de graves conséquences sur son état de santé. Dans ces conditions, les éléments produits par le préfet de police ne sont pas suffisants pour contredire les éléments produits par la requérante, qui sont de nature à remettre en cause l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel elle pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, s’agissant du bénéfice effectif d’un traitement approprié à l’état de santé de Mme B au Cameroun, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
11. La requérante n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Loehr et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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