Annulation 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2508281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête, enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2508281, Mme A… D…, représentée par Me Thébault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d’information Schengen, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, Me Thébault, sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2508282, M. B… C…, représenté par Me Thébault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d’information Schengen, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, Me Thébault, sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’OFII a communiqué des pièces, enregistrées le 19 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
M. C… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les observations de Me Thébault, représentant Mme D… et M. C…, présents.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C…, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1986 et 1987, sont entrés en France le 25 mai 2022 accompagnés de leurs deux enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 15 septembre 2023. Compte tenu de son état de santé, Mme D… a néanmoins obtenu une carte de séjour temporaire, valable du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2024, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les 24 et 26 juin 2024, Mme D… et M. C… ont demandé des titres de séjour sur le fondement de ce même article. Le 11 février 2025, Mme D… a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 10 mai 2025. Par des arrêtés du 2 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté leurs demandes de titres de séjour, prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme D… et M. C… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes susvisées présentent à juger la situation de membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris à l’encontre de Mme D… :
Il ressort des termes de l’arrêté du 2 avril 2025 pris à l’encontre de Mme D… que le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné sa demande, présentée le 24 juin 2024, comme une première demande de titre de séjour, alors même que celle-ci tendait au renouvellement de la carte de séjour temporaire pour soins délivrée à l’intéressée le 19 septembre 2023 et expirant le 18 septembre 2024. En outre, pour rejeter cette demande, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance, qu’à la date d’édiction de l’arrêté, le 2 avril 2025, Mme D… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, alors qu’il lui avait lui-même délivré, le 10 février 2025, une autorisation provisoire de séjour la plaçant en situation régulière jusqu’au 10 mai 2025. Il ressort également des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à la requérante le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur un avis du collège de médecins de l’OFII en date du 17 septembre 2024. Or, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII ayant examiné le dossier de Mme D…, que ce dernier s’est réuni le 27 janvier 2025 et qu’il s’est prononcé au vu d’un rapport médical émis le 3 janvier 2025. Dès lors, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que l’avis médical au vu duquel il a été pris concerne bien la requérante. Il s’ensuit que Mme D… est fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché son arrêté d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des conclusions de la requête n° 2508281, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne l’arrêté pris à l’encontre de M. C… :
Il résulte de la lecture de l’arrêté attaqué que, pour refuser l’admission au séjour sollicitée par M. C…, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est notamment fondé sur la circonstance que Mme D… faisait l’objet d’une décision concomitante portant obligation de quitter le territoire français et que la cellule familiale avait vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine où les enfants seraient à même de poursuivre leur scolarité. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’arrêté refusant le renouvellement de titre de séjour de Mme D… et lui faisant obligation de quitter le territoire est illégal, le préfet ne pouvait valablement fonder son refus de délivrance d’un titre de séjour à M. C… sur la mesure d’éloignement dont sa conjointe faisait l’objet. Il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur les autres motifs.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des conclusions de la requête n° 2508282, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, ce dernier implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine réexamine la situation de Mme D… et de M. C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir les intéressés, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
D’autre part, le présent jugement qui annule les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prononcées à l’encontre de Mme D… et M. C…, implique nécessairement l’effacement du signalement des intéressés aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement des requérants aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État sur le fondement de ces dispositions le versement à Me Thébault d’une somme globale de 1 200 euros sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme D… et de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir les intéressés, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme D… et de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de l’annulation prononcée par l’article 1, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Thébault la somme globale de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à M. B… C…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Thebault.
Copie du présent jugement sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Bande ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage
- Vietnam ·
- Abrogation ·
- Enfant ·
- Abroger ·
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Mineur ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Police municipale ·
- Légalité ·
- Commune
- Gendarmerie ·
- Contrat d'engagement ·
- Propos ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Recrutement ·
- Notation ·
- Défense ·
- Femme ·
- Public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Système d'information ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Insécurité ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Prénom ·
- Centre pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Base légale ·
- Titre ·
- Incompétence ·
- Bénéfice ·
- Défense
- Visa ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Détournement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.