Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 déc. 2025, n° 2515599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. D… B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a fixé son pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
- il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée ;
- il méconnaît l’article 3 de la même convention, en raison des risques qu’il encourt en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité.
La préfète de la Savoie a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, Mme A… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Paquet, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et fait valoir, en outre, que M. B… n’a pas formulé d’observations avant l’intervention de la décision en litige et qu’alors qu’il a toujours exprimé des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, notamment, et en dernier lieu en avril 2025, aucune demande d’asile n’a toutefois été enregistrée ;
- et les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie, qui a conclu au rejet de la requête et soutenu qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a fixé son pays de destination, en vue d’assurer l’exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Chambéry le 20 janvier 2023 par lequel il a été condamné, à titre principal, à une peine principale de huit mois d’emprisonnement avec sursis et, à titre de peine complémentaire, à 5 ans d’interdiction du territoire français.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 17 octobre 2025 de la préfète de la Savoie, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 octobre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui fait mention de l’ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, selon l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 5 décembre 2025, la préfète de la Savoie a informé M. B… de ce qu’elle envisageait, pour assurer l’exécution de la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Chambéry le 20 janvier 2023, de le reconduire à destination de l’Algérie, pays dont il a la nationalité. Il a, à cette occasion, été invité à faire connaître, dans les 96 heures, ses observations écrites et le cas échéant orales. Dès lors, et alors que l’intéressé n’a pas estimé utile de présenter des observations écrites ou orales à la suite de cette invitation, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, au motif que ses observations préalables n’ont pas été recueillies.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ou de la rédaction de l’arrêté attaqué qu’il aurait été pris par la préfète de la Savoie sans examen préalable particulier et sérieux de la situation personnelle de M. B….
8. En cinquième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B…, qui invoque les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait valoir qu’il est « marié en Espagne » avec une ressortissante française et qu’il réside en Espagne, il ne l’établit par aucune pièce du dossier. L’intéressé, qui ne fait par ailleurs état d’aucune attache particulière sur le territoire français, n’est ainsi, et en toute hypothèse, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué fixant son pays de renvoi porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Le requérant se borne à faire état, dans des termes généraux, de risques en cas de retour dans son pays d’origine, mais sans détailler la nature desdits risques, ni les motifs précis de ses craintes en cas de retour. Par ailleurs, M. B… n’a jamais sollicité l’asile. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée sur leur fondement par M. B… au profit de son avocate.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
La magistrate désignée,
A. A…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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