Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2207665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Valence a ordonné son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au chef de l’établissement de lever la mesure d’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas eu communication préalable de son dossier et n’a pas été assisté d’un avocat ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— les faits reprochés ne pouvaient fonder une mise à l’isolement alors qu’ils avaient déjà conduit à une sanction disciplinaire ;
— ces faits ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et les administrations ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, demande l’annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le chef d’établissement a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A, officier pénitentiaire, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 11 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme du 24 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. () ».
4. Placé à l’isolement provisoire le 3 novembre 2022, M. C a été informé le jour même qu’il était susceptible de faire l’objet d’un prolongement de son placement à l’isolement, des motifs justifiant une telle mesure, de ce qu’il était susceptible de se faire assister par un avocat et d’obtenir la communication des pièces relatives à la procédure. Sur l’accusé de réception des documents lui dispensant ces informations, il a mentionné vouloir consulter les pièces de la procédure, ne pas souhaiter présenter d’observation ni être assisté d’un avocat. S’il fait valoir qu’il n’a pas rempli lui-même ce document qui comporte la mention « a refusé de signer », l’accusé de réception a été contresigné par l’adjointe au chef de détention et aucun élément du dossier ne permet de douter que ses mentions ne correspondent pas aux choix effectivement formulés par l’intéressé. M. C a obtenu la communication des pièces sollicitées le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. () ».
6. La mise à l’isolement d’un détenu n’étant pas une mesure disciplinaire, aucun texte ni aucun principe ne s’oppose à ce que cette mesure soit mise en œuvre en raison des mêmes faits que ceux ayant donné lieu à une sanction disciplinaire. Ainsi, M. C ne peut utilement faire valoir qu’il a déjà été sanctionné disciplinairement pour les mêmes faits.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-17 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l’isolement par l’autorité administrative ou par l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20. ». Aux termes de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ».
8. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
9. Au cas d’espèce, M. C a été mis à l’isolement pour avoir commis, le 5 octobre 2022, une agression sur plusieurs personnels du centre pénitentiaire, alors qu’il a déjà été l’auteur de faits identiques sans que son passage en unité pour détenus violents en 2020/2021 n’ait permis de mettre un terme à son comportement agressif. Les actes de violence répétés du requérant sont établis par les pièces du dossier, notamment celles relatives à la procédure disciplinaire engagée à son encontre à la suite de l’agression du 5 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu’entre avril 2019 et octobre 2022, M. C s’est vu infliger seize sanctions disciplinaires. Dans, ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207665
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