Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2318826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 août 2023, sous le no 2318826, M. A D, représenté par Me Vanzetto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le premier surveillant du centre pénitentiaire de Paris-La Santé portant le matricule 5080 l’a placé à titre préventif en cellule disciplinaire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une double irrégularité formelle tirée du défaut d’identification et de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale car elle se fonde sur un article du code de procédure pénale qui a été abrogé ;
— cette décision illégale est à l’origine d’un préjudice, évalué à la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il demande une substitution de base légale pour fonder la décision attaquée sur les articles R. 232-5, 1° et R. 234-19 du code pénitentiaire et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, sous le no 2318842, M. A D, représenté par Me Vanzetto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le lieutenant du centre pénitentiaire de Paris-La Santé portant le matricule 48039 l’a placé à titre préventif en cellule disciplinaire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une double irrégularité formelle tirée du défaut d’identification et de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale car elle se fonde sur un article du code de procédure pénale qui a été abrogé ;
— cette décision illégale est à l’origine d’un préjudice, évalué à la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il demande une substitution de base légale pour fonder la décision attaquée sur les articles R. 232-5, 1° et R. 234-19 du code pénitentiaire et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, sous le no 2318848, M. A D, représenté par Me Vanzetto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le premier surveillant du centre pénitentiaire de Paris-La Santé portant le matricule 25386 l’a placé à titre préventif en cellule disciplinaire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une double irrégularité formelle tirée du défaut d’identification et de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale car elle se fonde sur un article du code de procédure pénale qui a été abrogé ;
— cette décision illégale est à l’origine d’un préjudice, évalué à la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il demande une substitution de base légale pour fonder sa décision sur les articles R. 232-5, 1° et R. 234-19 du code pénitentiaire et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire,
— le code de procédure pénale,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, a fait l’objet les 26 juin 2023, 28 juin 2023 et 6 juillet 2023 de trois décisions de placement à titre préventif en cellule disciplinaire, pour avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité. M. D demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2318826, 2318842 et 2318848 présentées par M. D concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par des décisions du 24 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d’aide juridictionnelle de M. D. Par suite, les conclusions présentées dans les trois requêtes de M. D tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la requête n° 2318826 dirigée contre la décision attaquée du 28 juin 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ".
5. En l’espèce, si la décision attaquée prise le 28 juin 2023 portant placement de M. D à titre préventif en cellule disciplinaire, mentionne un numéro de matricule (5080), la qualité du signataire (premier surveillant) et sa signature, elle ne comporte pas la mention des prénom et nom de celui-ci. Cependant, l’ampliation de la décision produite en défense mentionne les nom et prénom du signataire de la décision attaquée, M. H C, à côté de sa signature, permettant au requérant de l’identifier sans ambigüité. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit ainsi être écarté.
6. En second lieu, par une décision du 9 novembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-277 de la préfecture de Paris, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris-La Santé a donné délégation à M. H C, premier surveillant, pour signer notamment les décisions de placement d’un détenu à titre préventif en cellule disciplinaire. Le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
7. La décision attaquée se fonde sur les dispositions de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, selon lesquelles : « Le chef d’établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. ». Or ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
9. Dans son mémoire en défense, le ministre de la justice demande au tribunal de substituer au fondement retenu dans la décision attaquée celui de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire aux termes duquel « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. ». Ces deux articles ayant le même objet, cette substitution de base légale ne prive le requérant d’aucune garantie et il y a lieu d’y procéder. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête n° 2318826 doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions indemnitaires.
Sur la requête no 2318842 dirigée contre la décision attaquée du 26 juin 2023 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
11. Si la décision prise le 26 juin 2023 de placement de M. D à titre préventif en cellule disciplinaire comporte un numéro de matricule (48039), la qualité (lieutenant) et la signature de son auteur, elle n’indique pas les prénom et nom de celui-ci. En défense, le ministre de la justice fait valoir que la signataire de la décision est Mme B F. Cependant la décision produite en défense est identique à celle qui a été notifiée au requérant et ne mentionne pas davantage les nom et prénom de la signataire, de sorte que le requérant n’est pas en mesure de l’identifier. Par ailleurs, le ministre de la justice n’établit pas, ni même n’allègue, que le matricule d’un personnel de l’administration pénitentiaire suffirait à lui seul à l’identifier. M. D est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, tenant à l’impossibilité d’identifier son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2318842, la décision attaquée du 26 juin 2023 de placement de M. D à titre préventif en cellule disciplinaire doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
13. M. D se prévaut d’un préjudice tiré de ce que « durant deux jours, il a été placé à titre préventif dans une cellule sans fenêtre ni douche, pourvue d’un sanitaire et d’un matelas au sol par une décision prise sans base légale ».
14. Le préjudice allégué par le requérant, à le supposer même établi, ne saurait être regardé comme la conséquence du vice d’incompétence dont est entachée la décision attaquée du 26 juin 2023. Les conclusions indemnitaires de M. D doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les frais d’instance :
15. M. D n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi qu’il a été rappelé au point 3 du présent jugement. Par suite, son avocat n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance sur ce seul fondement doivent ainsi être rejetées.
Sur la requête n° 2318848 dirigée contre la décision attaquée du 6 juillet 2023 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
16. Si la décision prise le 6 juillet 2023 de placement de M. D à titre préventif en cellule disciplinaire comporte un numéro de matricule (25386), la qualité (premier surveillant) et la signature de son auteur, elle n’indique pas les prénom et nom de celui-ci. En défense, le ministre de la justice fait valoir que le signataire de la décision attaquée est M. G E. Cependant, si l’ampliation de la décision attaquée qu’il produit comporte la mention des nom et prénom de son signataire, M. G E, la signature figurant dans cette ampliation n’est pas identique à celle portée sur la décision attaquée du 6 juillet 2023 qui a été notifiée à M. D. Celui-ci est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, tenant à l’impossibilité d’identifier son signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 6 juillet 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
18. M. D se prévaut d’un préjudice tiré de ce qu’il « a été placé à titre préventif dans une cellule sans fenêtre ni douche, pourvue d’un sanitaire et d’un matelas au sol par une décision prise sans base légale ».
19. Le préjudice allégué par le requérant, à le supposer même établi, ne saurait être regardé comme la conséquence du vice d’incompétence dont est entachée la décision attaquée du 6 juillet 2023. Les conclusions indemnitaires de M. D doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les frais d’instance :
20. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 15 du présent jugement, les conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 2318826, 2318842 et 2318848 tendant à l’admission de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête n° 2318826 de M. D est rejetée.
Article 3 : Les décisions du 26 juin 2023 et du 6 juillet 2023 par lesquelles M. D a été placé à titre préventif en cellule disciplinaire sont annulées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2318842 et 2318848 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Vanzetto et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2318826/6-2, 2318842/6-2 et 2318848/6-2
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