Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2609849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, sous le numéro 2609847, Mme H… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de la jeune J… G… D… C…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) du 30 octobre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour à la jeune J… G… D… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite : elle résulte de la durée de séparation de la famille ; l’enfant est isolée au Cameroun où elle est prise en charge provisoirement par une amie de Mme C… ; l’octroi d’un visa à la jeune A… B…, pourtant placée dans la même situation, a provoqué l’éclatement de la fratrie ; la situation préjudicie à la santé mentale de l’intéressée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut de base légale ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II/ Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, sous le numéro 2609848, Mme H… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de la jeune F… I… C…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) du 30 octobre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour à la jeune F… I… C…,au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite : elle résulte de la durée de séparation de la famille ; l’enfant est isolé au Cameroun où elle est prise en charge provisoirement par une amie de Mme C… ; l’octroi d’un visa à la jeune A… B…, pourtant placée dans la même situation, a provoqué l’éclatement de la fratrie et l’a séparée de sa sœur jumelle; la situation préjudicie à la santé mentale de l’intéressée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut de base légale ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
III/ Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, sous le numéro 2609849, Mme H… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune E… C…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) du 30 octobre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour au jeune E… C…,au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite : elle résulte de la durée de séparation de la famille ; l’enfant est isolé au Cameroun où il est pris en charge provisoirement par une amie de Mme C… ; l’octroi d’un visa à la jeune A… B…, pourtant placée dans la même situation, a provoqué l’éclatement de la fratrie; la situation préjudicie à la santé mentale de l’intéressé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut de base légale ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Dans ces trois affaires, par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 10 heures 30:
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations du représentant du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme H… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre des décisions de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) du 30 octobre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour aux enfants J… G… D… C…, F… I… C… et E… C… au titre de la réunification familiale.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2609847, 2609848 et 2609849 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme C… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre des décisions de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) du 30 octobre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour aux enfants J… G… D… C…, F… I… C… et E… C… au titre de la réunification familiale. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les requêtes de Mme C… toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2609847, n° 2609848 et n° 2609849 présentées par Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A.L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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