Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2303868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 24 juin 2024, Mme F… E…, Mme B… G… et Mme C… D… doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 18 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brissy-Hamégicourt a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune.
Elles soutiennent que :
- des membres du conseil municipal intéressés à la délibération en litige ont pris part à son approbation l’entachant d’illégalité ;
- le classement en zone agricole d’une partie de la parcelle cadastrée … dont elles sont propriétaires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation instaurée par la délibération attaquée sur cette partie de leur parcelle est illégale ;
- la délibération attaquée méconnaît le principe d’égalité ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la commune de
Brissy-Hamégicourt, représentée par Me Letissier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que les requérantes ne justifient pas de leur intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Mme F… E….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 18 septembre 2023, le conseil municipal de
Brissy-Hamégicourt a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune. Par la présente requête, Mme F… E…, Mme B… G… et Mme C… D… demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense :
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… E…,
Mme B… G… et Mme C… D… sont co-propriétaires de la parcelle cadastrée … située sur le territoire de la commune de Brissy-Hamégicourt. Dans ces conditions, elles ont, en cette qualité, intérêt pour agir à l’encontre de la délibération attaquée. La fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération,
c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. S’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
Les requérantes font valoir que plusieurs conseillers municipaux, propriétaires pour la plupart de parcelles cultivées ou sur lesquelles se situent des ouvrages en lien avec l’activité agricole situées en limite de l’enveloppe urbaine, ont vu ces parcelles classées en zone urbaine afin de les rendre constructibles à leur seul bénéfice. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces conseillers municipaux auraient orienté les travaux de la commune pour l’élaboration des documents du PLU, ni les phases de concertation avec le public, les modalités d’une telle influence n’étant au demeurant pas précisées par les requérantes, ni davantage que la délibération litigieuse prendrait en compte leur seul intérêt personnel, du fait de l’influence qu’ils auraient exercé. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme relatif à l’affectation des sols dans les plans locaux d’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (…) ». Et aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. S’agissant du classement en zone agricole, le juge administratif peut, sans erreur de droit, ne pas rechercher si la parcelle en cause présente elle-même un caractère de terres agricoles, mais se fonder sur la vocation du secteur en bordure duquel cette parcelle se situe, dont le caractère agricole est avéré, sur le parti d’urbanisme de la commune retenu par les auteurs du PLU ainsi que, le cas échéant, sur la nature des constructions et aménagements présents sur la parcelle litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée … est classée pour sa partie bâtie, en zone UA, définie par le règlement du PLU communal comme une « zone urbaine regroupant le bourg de Brissy-Hamégicourt dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions », et pour sa partie arrière qui comporte un jardin, en zone agricole. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si cette partie de la parcelle s’ouvre certes en sa limite nord-est sur de vastes espaces agricoles classés en zone agricole, elle s’implante majoritairement au sein d’une zone urbaine, et que son classement en zone agricole forme un décroché très marqué en direction du nord-est par rapport à l’urbanisation préexistante qui ne peut trouver aucune justification dans le parti d’urbanisme pris par la commune. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que le classement en zone agricole de cette partie de la parcelle dont elles sont propriétaires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. (…) ». Selon l’article L. 151-7 du même code alors en vigueur : « I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; (…) ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; (…) ».
Les requérantes contestent l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Prise en compte des Zones de Non-Traitement » qui s’applique à la parcelle dont elles sont propriétaires, qui met en place, à la limite entre la partie bâtie, classée en zone urbaine, et la partie non-bâtie de la parcelle, classée en zone agricole, une zone de non-traitement inconstructible de 5 mètres. Il ressort des termes mêmes de cette OAP qu’elle « identifie les zones de contact entre les espaces agricoles et les zones bâties de la commune de Brissy-Hamégicourt » et que « le long de ces zones de contact, une zone inconstructible de 5 mètres a été délimitée pour éviter l’implantation de nouvelles constructions au contact de la zone agricole cultivée ». Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 8 du présent jugement, le classement en zone agricole de la partie arrière de la parcelle est entaché d’illégalité et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette partie de la parcelle, non-bâtie et à usage de jardin, ne constitue pas une zone agricole cultivée en contact avec une construction à usage d’habitation. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que cette OAP est entachée d’illégalité.
En quatrième lieu, si le principe d’égalité implique le traitement identique des usagers placés dans une situation identique, il ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la décision qui l’établit.
Les requérantes ne démontrent pas que la parcelle cadastrée … dont elles contestent le classement serait placée dans une situation identique aux parcelles dont elles se prévalent. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à se prévaloir d’une rupture d’égalité de traitement des usagers devant le service public. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si les requérantes soulèvent un moyen tiré du détournement de pouvoir, celui-ci n’est pas établi par les pièces du dossier. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont uniquement fondées à demander à l’annulation de la délibération du 18 septembre 2023 en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée … en zone agricole et en tant que l’orientation d’aménagement et de programmation « Prise en compte des Zones de Non-Traitement » s’applique à cette parcelle.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation (…) ». Ces dispositions font obligation à l’autorité compétente d’élaborer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d’urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge.
L’annulation de la délibération du 18 septembre 2023 en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée … en zone agricole et qu’elle applique l’OAP « Prise en compte des Zones de Non-Traitement » à cette parcelle implique nécessairement la modification du classement de cette parcelle et la suppression de cette OAP. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Brissy-Hamégicourt de convoquer le conseil municipal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, afin de prendre une délibération engageant une procédure de modification du plan local d’urbanisme concernant le classement de cette parcelle et la modification de l’emprise de l’OAP « Prise en compte des Zones de Non-Traitement ».
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Brissy-Hamégicourt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérantes qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 18 septembre 2023 est annulée en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée … en zone agricole et en tant que l’orientation d’aménagement et de programmation « Prise en compte des Zones de Non-Traitement » s’applique à cette parcelle.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Brissy-Hamégicourt de convoquer le conseil municipal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, afin de prendre une délibération décidant l’engagement d’une procédure de modification du plan local d’urbanisme concernant le classement de la parcelle cadastrée … et la modification de l’emprise de l’orientation d’aménagement et de programmation « Prise en compte des Zones de Non-Traitement » s’applique à cette parcelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Brissy-Hamégicourt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, représentant les autres requérantes, et à la commune de Brissy-Hamégicourt.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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