Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2306969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Orange c/ la société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 27 septembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Montigny-en-Ostrevent ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 17 mai 2022 par la société Cellnex France en vue de l’installation d’une antenne relais sur le terrain cadastré AL 317 situé chemin du Moulin sur le territoire communal.
Il soutient que :
— en l’absence d’affichage continu de la déclaration attaquée de non-opposition pendant toute la durée des travaux, le délai de recours contentieux n’a pas couru et sa requête est, par suite, recevable ;
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— la déclaration préalable de travaux n’est accompagnée d’aucune information technique sur le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par l’antenne relais ;
— aucune consultation des riverains ni explication sur le projet n’a été réalisée ;
— la présence d’une antenne relais soulève des préoccupations sanitaires quant à l’exposition prolongée aux radiations électromagnétiques ;
— la présence de l’antenne relais a un impact négatif sur la valeur vénale de sa propriété ;
— l’implantation de cette antenne relais, alors que se trouve à proximité un pylône existant appartenant à la société Orange, contrevient à l’obligation posée par l’article D 98-6-1 du code des postes et des télécommunications électroniques de mutualiser les sites radioélectriques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la société Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de
2 000 euros soit mise à la charge de M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, enregistrée postérieurement à l’issue du délai de recours, est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les conclusions de la requête, qui excèdent l’office du juge, sont irrecevables ;
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la dépréciation de la valeur immobilière du bien de M. B est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe de mutualisation des équipements est inopérant ;
— en tout état de cause, ces moyens ainsi que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 août 2023, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, demande au tribunal d’admettre son intervention volontaire aux côtés de la société Cellnex France et de rejeter la requête.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir au regard du mandat qui la lie avec la société pétitionnaire ;
— la requête de M. B est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les conclusions de la requête, qui excèdent l’office du juge, sont irrecevables ;
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la dépréciation de la valeur immobilière du bien de M. B est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe de mutualisation des équipements est inopérant ;
— en tout état de cause, ces moyens ainsi que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2022, la société Cellnex France a déposé une déclaration préalable auprès de la commune de Montigny-en-Ostrevent en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur le terrain cadastré AL 317 sis chemin du Moulin à
Montigny-en-Ostrevent. En l’absence de réponse à cette déclaration, une décision tacite de
non-opposition est intervenue le 17 juin 2022. M. B, propriétaire de l’ensemble immobilier situé au 180 rue de loffre à Montigny-en-Ostrevent, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
2. La société Bouygues Télécom justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Dès lors, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que le projet en litige serait, compte tenu de ses caractéristiques, de nature à diminuer la valeur vénale du bien de M. B est inopérant à l’encontre de la décision de non-opposition attaquée.
4. En deuxième lieu, en vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui relève d’une police spéciale des communications électroniques, mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " La déclaration préalable précise : / a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ; / f) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; / g) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; / h) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; / i) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme. / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : » Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25,
R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10.
/ Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi par un opérateur de téléphonie mobile d’une déclaration préalable, le maire ne peut exiger, pour l’instruction de cette demande, la communication de pièces ou documents autres que ceux qui y sont limitativement énumérés. Ainsi, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence au dossier de déclaration préalable d’information technique sur le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par l’antenne relais projetée. Aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoit en outre que l’installation d’antennes relais de téléphonie mobile ou tout autre projet d’urbanisme soumis à déclaration préalable doive être précédé d’une consultation préalable des administrés.
Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement :
« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Aux termes de l’article R. 111-26 du même code : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles
L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ".
8. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Toutefois ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
9. En se bornant à se prévaloir de controverses scientifiques sur le sujet, de l’existence de législations étrangères qui fixent les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques à un niveau moindre que ceux fixés règlementairement en France et de l’exposition renforcée aux champs électromagnétiques par le réseau 5G en comparaison au réseau 4G, M. B n’apporte aucun élément circonstancié de nature à démontrer que le projet en litige présenterait, en l’état des données scientifiques, un risque pour la sécurité des personnes. Par suite, le maire de la commune de Montigny-en-Ostrevent, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France pour l’installation d’équipements de téléphonie, n’a méconnu ni le principe de précaution garanti notamment par l’article 5 de la Charte de l’environnement, ni les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de
non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la société Cellnex France au titre des frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est recevable.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société Cellnex France, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Montigny-en-Ostrevent.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
F. ALa présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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