Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2313888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n° 2313888, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur du 11 mai 2022 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 4 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 juillet 2017, 2 juillet 2020, 15 juillet 2021 et 17 août 2021 totalisante une perte de 6 points ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 25 septembre 2023 tendant à lui créditer 4 points suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 6 et 7 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points, sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
M. B… soutient que :
- il n’a jamais reçu notification de la décision « 48 SI » ;
- 4 points auraient dû lui être attribués suite à sa participation à un stage de récupération de points des 6 et 7 septembre 2023, en application des articles R. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées ;
- il conteste la réalité des infractions susmentionnées, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et contre le refus de prendre en compte la participation de M. B… au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 6 et 7 septembre 2023 ;
- à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le retrait de point consécutif à l’infraction du 15 juillet 2017 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- le stage des 6 et 7 septembre 2023 a été pris en compte et 4 points ont été crédités sur le permis de conduire de M. B… ; par suite, les mentions relatives à la décision « 48 SI » notifiée le 11 mai 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ;
- le point retiré suite à l’infraction du 15 juillet 2017 a été restitué au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques15-07-2017V < 30 km/hPV-2AM02-07-2020V < 20 km/hPV-1AMOUI le 01-08-2021Irrecevable15-07-2021V < 20 km/hPV-1AMOUI le 29-05-2022Irrecevable17-08-2021V < 30 km/hPV-2AMTOTAL4 infractions-6
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 4 juin 1989, s’est vu successivement retirer 2, 1, 1 et 2 points (soit 6 points en tout) à la suite de 4 infractions routières commises respectivement les 15 juillet 2017, 2 juillet 2020, 15 juillet 2021 et 17 août 2021. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI », acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision « 48 SI », des 4 décisions de retrait de points consécutives aux 4 infractions susmentionnées par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande du 25 septembre 2023 tendant à lui créditer 4 points suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière des 6 et 7 septembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B… édité le 21 mars 2024 que le stage des 6 et 7 septembre 2023 a été pris en compte le 8 septembre 2023 et 4 points ont été crédités sur le permis de conduire de M. B… ; par suite, les mentions relatives à la décision « 48 SI » ont été supprimées du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son R2I édité le 21 mars 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il s’en déduit que le refus de créditer 4 points sur le permis de conduire de M. B… et la décision « 48 SI » doivent donc être regardés comme ayant été retirés par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les 4 décisions de retraits de 6 points consécutives aux 4 infractions constatées les 15 juillet 2017, 2 juillet 2020, 15 juillet 2021 et 17 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 2 infractions des 2 juillet 2020 et 15 juillet 2021 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 2 infractions constatées les 2 juillet 2020 et 15 juillet 2021 ont été restitués respectivement les 1er août 2021 et 29 mai 2022, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les 2 infractions des 15 juillet 2017 et 17 août 2021 :
5. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 15 juillet 2017 et 17 août 2021 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et ont ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, 2 avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces différents courriers. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 2 infractions des 15 juillet 2017 et 17 août 2021. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les 2 décisions de retraits de 2 points chacune, consécutives à ces infractions sont illégales et doivent être annulées.
Sur les conclusions accessoires :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Les annulations prononcées au point précédent impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. B… les 4 points illégalement retirés suite aux 2 infractions des 15 juillet 2017 et 17 août 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. »
8. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
9. D’autre part, le requérant ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 ; ses conclusions relatives aux entiers seront donc rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les 2 décisions de retraits de 2 points chacune, consécutives aux 2 infractions des 15 juillet 2017 et 17 août 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. B… les 4 points illégalement retirés suite aux 2 infractions des 15 juillet 2017 et 17 août 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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