Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2026, n° 2610117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, Mme A… B… et M. C… D…, représentés par Me Gommeaux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 décembre 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen du visa demandé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* la décision contestée prolonge la durée de séparation du couple marié depuis désormais onze ans et quatre mois et Mme B… en souffre ;
* Mme B… est entièrement dépendante du soutien financier comme moral de son conjoint, ne pouvant légalement travailler au Pakistan comme en Afghanistan ;
* M. D… justifie avoir réalisé l’ensemble des diligences nécessaires à l’obtention d’un visa au titre de la réunification familiale pour sa conjointe, ce dès qu’il fut en mesure de s’établir de manière stable et durable géographiquement, soit en mai 2025 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2610126 enregistrée le 13 mai 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant afghan né le 31 décembre 1996, qui a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 12 février 2021 par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, est marié avec une compatriote, Mme A… B… née le 1er juin 1994. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 décembre 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… B… au motif que « vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants font valoir la durée de séparation du couple marié depuis désormais onze ans et quatre mois et la précarité de la situation de Mme B… au Pakistan. Toutefois, alors que M. D… a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 12 février 2021 par une décision de l’OFPRA, il ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention du visa litigieux dont la demande n’a été enregistrée que le 6 octobre 2025, soit plus de quatre ans depuis l’obtention de la, protection internationale et plus d’un an après que la naissance de la requérante ait été enregistrée le 17 juillet 2024, sans justifier des raisons de ce délai hormis la nécessité pour M. D… de disposer d’un logement stable et pérenne, condition au demeurant non exigée pour les visas au titre de la réunification familiale. Les requérants ont ainsi contribué à la situation d’urgence dont ils se prévalent. En outre, s’ils font valoir la précarité de la situation de Mme B… au Pakistan, ils ne justifient pas des conditions de vie de l’intéressée dans ce pays. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. D… et de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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