Rejet 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 déc. 2022, n° 1904074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1904074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2019 et le 15 mars 2022, Madame B A, épouse C, représentée par Me Saffar, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Brignoles à lui verser la somme de 25 571 euros augmentée des frais médicaux restés à sa charge pour un montant de 1 184,97 euros ;
2°) de condamner la commune de Brignoles à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa chute du 9 mars 2016 en contrebas du boulevard des Voutes à Brignoles a provoqué une fracture ouverte d’une particulière gravité et a justifié sa prise en charge par les secours jusqu’au centre hospitalier de Brignoles ;
— elle justifie par un constat d’huissier du 11 mars 2016 de ce que le fossé dans lequel elle a chuté n’était pas sécurisé et elle établit que postérieurement à sa chute, la commune a procédé à la mise en place d’une barrière ;
— elle a mis en cause la commune le 24 juillet 2019 en raison de l’absence de signalisation du caractère dangereux de la voie publique en l’absence de trottoir ;
— la voie publique présentait ainsi un risque excédant ceux auxquels ses usagers peuvent normalement s’attendre ;
— ses préjudices ont été déterminés conformément à une expertise diligentée dans le cadre d’un référé expertise jugé le 23 juin 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2020 et le 22 juillet 2022, la commune de Brignoles, représentée par la SELARL LLC et associés conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le contentieux n’a pas été lié par une demande préalable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les demandes présentées par Mme C ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 1er février 2022, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 500 euros.
La lettre d’information prévue par les dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative a été adressée aux parties le 22 juillet 2022.
Une ordonnance du 4 octobre 2022 a prononcé la clôture de l’instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Sylvie Wustefeld, rapporteure publique,
— et les observations de Me Saffar, représentant Mme C, et de Me Reghin, représentant la commune de Brignoles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, épouse C, a été victime le 9 mars 2016 d’une chute sur le territoire de la commune de Brignoles en contrebas du boulevard des Voûtes qui a rendu nécessaire son évacuation par les services de secours vers le centre hospitalier de Brignoles, au sein duquel elle a été hospitalisée jusqu’au 17 mars 2016 pour la prise en charge d’une très importante fracture ouverte de la cheville droite, du péroné et du pilon tibial. Elle a sollicité l’indemnisation de ses préjudices par la commune de Brignoles par un courrier de son conseil daté du 24 juillet 2019 et reçu le même jour.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme C fait valoir sa chute dans un fossé situé en contrebas de la voie publique dénommée « boulevard des Voutes » et il est constant que celle-ci ne dispose pas de trottoirs propres à permettre la circulation des piétons de manière sécurisée. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des clichés photographiques produits par la requérante que ce boulevard se situe, à l’emplacement de la chute de la requérante, en surplomb de plus de 1m50 d’une parcelle en état de nature et qu’il existe en limite de parcelle un mur de soutènement en béton de cette voie, dont la partie sommitale est plate. Cette bande sommitale est toutefois séparée de la voie publique par une importante canalisation à ciel ouvert et n’est pas reliée à la chaussée. L’accès à la partie supérieure de ce mur n’est ainsi possible que par une passerelle maçonnée permettant l’accès à l’habitation immédiatement voisine, qui franchit cette canalisation. Si ce mur de soutènement et sa partie sommitale constituent des ouvrages publics, ils ne font l’objet d’aucune indication, ni d’aucun aménagement permettant de considérer qu’il s’agirait d’un trottoir affecté à l’usage des piétons. Il n’est par ailleurs pas fait état d’une dégradation particulière ou d’un mauvais entretien du sommet de ce mur qui l’aurait rendu instable ou glissant. Le danger qui résultait de la circulation sur cet ouvrage, dépourvu de tout aménagement et notamment de garde-corps, ne pouvait échapper à une personne normalement attentive. Il résulte de l’instruction que l’accident est survenu en milieu de journée, vers 14h00, et que Mme C qui circulait accompagnée de ses trois jeunes enfants ne pouvait se méprendre sur le danger résultant de l’emprunt de cet ouvrage public. La commune de Brignoles est fondée, par suite, à opposer à la requérante son insuffisante vigilance pour écarter sa responsabilité en qualité d’usagère de cet ouvrage public.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
Sur les dépens :
5. Les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative posent le principe que les dépens, tels que les frais d’expertise, sont mis à la charge de toute partie perdante. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance du 1er février 2022, à la charge définitive de Mme C.
Sur les frais de justice :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Brignoles les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge de Mme C.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Brignoles tendant à ce que Mme C soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Brignoles.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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