Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2206949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A… B…, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- il dispose de ressources suffisantes et stables pour subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 11 janvier 1980, de nationalité camerounaise, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine, demande ajournée à deux ans par une décision du 22 octobre 2021. L’intéressé a formé, le 23 février 2022, un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision née le 23 juin 2022 du silence gardé par le ministre sur sa demande pendant un délai de quatre mois, le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B… qui, par sa requête, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision préfectorale du 22 octobre 2021.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, la requête de M. B… doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 23 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut également légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que le caractère récent de son activité commerciale, ne permettent pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle, dès lors qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
Pour contester le motif opposé par le ministre de l’intérieur, M. B… soutient qu’il exerce une activité commerciale non salariée depuis 2015, que les bénéfices industriels et commerciaux qu’il en tire n’ont fait qu’augmenter depuis cette date et produit des relevés URSSAF faisant état de bénéfices industriels et commerciaux pour des montants de 9 000 euros en 2015, 10 450 euros en 2016, 22 700 euros en 2017, 32 300 euros en 2018, 15 600 euros en 2019 et 13 700 euros en 2020. Toutefois, ces documents ne démontrent pas la perception par l’intéressé de ressources suffisantes et stables, compte tenu de la variation des bénéfices industriels et commerciaux dégagés et de leur faible montant en 2015, 2016, 2019 et 2020. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gouedo et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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