Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 5 juin 2026, n° 2609461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui attribuer sans délai et sous astreinte un logement correspondant à ses besoins et capacités ;
2°) de condamner le préfet de Maine-et-Loire à lui verser une somme en indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait de son absence de logement.
Il soutient que :
- aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 2 février 2026 par laquelle la commission de médiation de Maine-et-Loire a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 1-2 ;
- sa situation s’est gravement dégradée, il est contraint de vivre dans sa voiture, ce qui se traduit par une atteinte grave à sa dignité et à santé, des difficultés en termes d’hygiène et de repos, une instabilité quotidienne incompatible avec une vie normale et des surcoûts ;
- ses préjudices, constitués par des troubles graves dans ses conditions d’existence, une atteinte à la dignité, des risques encourus dans son exercice professionnel et un préjudice financier, doivent être réparés.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2026 à 11h25 :
- le rapport de Mme Baufumé qui a notamment :
* informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dans la présente procédure dès lors qu’elles ne sont pas au nombre des demandes pouvant être formulées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 778-1 et R. 778-1 du code de justice administrative ;
* invité M. B… à présenter ces conclusions indemnitaires dans le cadre d’une requête distincte ;
- et les observations de M. B… qui, d’une part, confirme les difficultés qu’il rencontre et qui sont liées à son hébergement dans sa voiture et, d’autre part, indique qu’il exerce toujours, en dépit de son absence de logement, une activité de gestionnaire de stock mais que son statut d’intérimaire rend impossible un logement dans le parc privé.
Le préfet de Maine-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Par une décision du 2 février 2026, la commission de médiation de Maine-et-Loire a désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 1-2. L’Etat disposait d’un délai de trois mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de Maine-et-Loire n’a fait aucune offre d’hébergement à M. B… dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l’offre de logement adapté à la situation de l’intéressé serait saturée, le préfet de Maine-et-Loire ne peut être regardé comme étant délié de l’obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer au requérant un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par mois de retard à l’expiration de ce délai, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de Maine-et-Loire de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s’il entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, d’en informer le tribunal.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation ne donnent compétence au juge saisi en vertu de ces dispositions que pour ordonner le logement ou le relogement, le cas échéant sous astreinte, de la personne reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d’urgence lorsque cette personne n’a pas reçu d’offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités et que l’urgence reconnue par la commission n’a pas disparu. En revanche, ce juge ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, de telles conclusions ne pouvant être présentées devant le tribunal administratif, statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif, que dans le cadre d’une requête distincte. Toutefois, en présence de telles conclusions, le juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, est tenu d’inviter son auteur à les présenter dans le cadre d’une requête distincte.
6. En l’espèce, cette invitation a été adressée à M. B… au cours de l’audience du 4 juin 2026.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité sont étrangères à cette procédure. Elles sont donc irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de proposer à M. B… un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type 1-2, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de l’expiration de cette date. Le versement de l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
A. Baufumé
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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