Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2604818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 20 mars 2026, M. C… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, D… A… et E… A…, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs, D… A… et E… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal, de donner instruction à l’autorités consulaire d’avoir à délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où ses enfants vivent depuis plus de deux ans sans représentant légal en Côte d’Ivoire à la suite du décès de leur mère ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle viole les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les demandeurs de visa établissent leur identité et leur lien familial avec le réunifiant corroboré par les éléments de possession d’état ainsi que le décès de leur mère ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
* M. A… est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 17 juin 2020, que les demandes de visa ont été déposées le 18 mars 2024, les visas refusés le 17 juin 2025, la CRRV n’a pas été saisie avant le 21 juillet 2025, que la décision du ministre est intervenue le 16 décembre 2025 et le juge des référés n’a été saisi que le 10 mars 2025 ;
* les enfants sont pris en charge par un membre de leur famille et aucun élément n’indique que leurs conditions de vie seraient précaires ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait comme en droit ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la copie intégrale d’acte de naissance et l’acte de décès de leur mère alléguée, documents produits postérieurement aux décisions de refus, ne sont pas probants ;
*au regard des incohérences des actes produits, il n’a pas été porté atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
les pièces du dossier.
- la requête n° 2604808 enregistrée le 10 mars 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Guilbaud, représentant M. A…, en présence de ce dernier qui a pris la parole, qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir que les arguments du ministre de l’intérieur ne sont étayés par aucun élément ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1982, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2020. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre les décisions du17 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants allégués mineurs, D… A… et E… A….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’erreur d’appréciation quant à l’établissement de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec M. A… et, partant, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, et alors que le décès de la mère des demandeurs n’est pas sérieusement contesté par le ministre, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la séparation des demandeurs de visa d’avec leur père, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire en l’espèce.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, Me Guilbaud, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guilbaud d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes D… A… et E… A…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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