Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2307764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette qui lui a été notifiée le 16 décembre 2022 au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour un montant total de 3 718, 23 euros ;
2°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle à hauteur de 182, 91 euros de la dette qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité le 16 décembre 2022 pour un montant de 731, 64 euros ;
3°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle la directrice de la CAF de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle à hauteur de 114, 34 euros de la dette qui lui a été notifiée le 4 février 2023 au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022, pour un montant de 228, 67 euros ;
4°) de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Elle soutient que :
- ces indus sont dus à une erreur de la CAF et non à une erreur dans ses déclarations ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ces dettes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 décembre 2025 et 27 mars 2026, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de remise gracieuse de la dette de RSA notifiée à Mme A… sont tardives, ainsi que par voie de conséquence celles tendant à lui octroyer une remise ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la CAF de Maine-et-Loire conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
- Mme A… n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des décisions d’indus de prime d’activité qui lui ont été notifiées le 13 mars 2023 ;
- les indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année ayant été soldés, il n’y a plus lieu de statuer ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions par lesquelles l’intéressée formule une demande de remise de la dette mise à sa charge au titre des indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022 qui lui ont été notifiés, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir présenté de demande de remise auprès de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire qui aurait été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire le 16 décembre 2022 des indus de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant total de 3 718, 23 euros et un indu de prime d’activité de 731, 64 euros pour la période d’avril à août 2022. La CAF de Maine-et-Loire a également notifié à Mme A…, le 4 février 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022 d’un montant de 228, 67 euros et, par des courriers du 13 mars 2023, des indus de prime d’activité d’un montant total de 1 507, 48 euros. Elle a sollicité le 12 janvier 2023 une remise gracieuse de sa dette de RSA, demande rejetée par une décision du 28 février 2023 de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire. Elle a par ailleurs sollicité la remise de sa dette de prime d’activité de 731, 64 euros et celle de prime exceptionnelle de fin d’année, et a obtenu des remises gracieuses partielles. Mme A… demande l’annulation des décisions rejetant ses demandes de remise gracieuse totale, et que lui soit accordée la remise totale de ses dettes.
Sur l’indu de RSA :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’instruction que la décision contestée du 28 février 2023, rejetant la demande de Mme A… de remise gracieuse de sa dette de RSA, lui a été notifiée le 2 mars 2023 et qu’elle comportait la mention des voies et délais de recours prévus à l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et de remise de Mme A…, présentées le 1er juin 2023 sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par la CAF de Maine-et-Loire :
La CAF de Maine-et-Loire fait valoir en défense que les indus en litige de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année mis à la charge de Mme A… ont été intégralement remboursés à la date du 1er janvier 2026 par la mise en place de retenues sur les prestations versées à Mme A…. Toutefois, la circonstance que ces dettes ont été soldées postérieurement à l’introduction de la requête n’a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de remise totale de ces dettes, alors qu’en tout état de cause, le caractère suspensif du recours s’applique en matière de remise gracieuse pour les indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, le litige n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne les demandes de remises gracieuses :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année qui ont été notifiés à Mme A… trouvent leur origine dans une révision de ses droits prenant en compte la signature d’un pacte civil de solidarité en avril 2022 et le départ de son fils du foyer familial. La requérante, qui se borne à faire état de sa situation financière précaire, qui n’a produit à l’appui de sa requête aucun élément sur sa situation, et n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction tendant à la communication de tous éléments utiles sur ses ressources et charges n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de faire face au remboursement des dettes restant à sa charge, le cas échéant selon un échéancier de remboursement adapté, et à justifier l’octroi d’une remise gracieuse des sommes en litige, compte tenu des remises qui lui ont déjà été accordées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de remise gracieuse totale des indus de prime d’activité notifiés le 16 décembre 2022 et de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2022 mis à sa charge ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait, avant de saisir le tribunal, sollicité, auprès de la CAF de Maine-et-Loire, une demande de remise gracieuse des dettes de prime d’activité qui lui ont été notifiées le 13 mars 2023. Par suite, ses conclusions tendant à lui accorder une remise totale de ses dettes sont irrecevables, alors qu’en tout état de cause, Mme A… ne justifie pas, ainsi qu’il a été précédemment dit, d’une situation de précarité financière de nature à justifier l’octroi d’une remise.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions tendant à ce que des remises lui soient accordées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de Maine-et-Loire, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Tableau
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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