Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 28 janv. 2026, n° 2401643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 18 novembre 2022 et le 4 janvier 2023 ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée 48SI du 3 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision référencée 48SI du 3 avril 2024 en tant qu’elle ne prend pas en compte le suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution du solde de points affecté à son permis de conduire et de créditer ce solde de quatre points en raison du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 février 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le solde de points affecté à son permis de conduire de quatre points en raison du suivi du stage les 9 et 10 février 2024.
Il soutient que :
- en procédant à l’enregistrement du stage suivi les 9 et 10 février 2024 à une date antérieure au 26 avril 2024, l’administration ne lui a pas permis de bénéficier d’un crédit de quatre points ;
- la circonstance que son permis ne soit que probatoire ne saurait s’opposer à ce qu’il bénéficie d’une reconstitution de quatre points ;
- la décision 48SI en litige ayant été notifiée le 25 avril 2024, il est fondé à bénéficier de ce crédit de quatre points dès lors qu’elle ne lui était pas opposable avant cette date ;
- il appartient à l’administration d’établir qu’il aurait reçu l’information obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la seule production d’un procès-verbal ne saurait suffire à établir la notification de cette information en raison de l’indépendance des législations pénales et administratives ;
- il n’a pas été rendu destinataire de cette information préalablement aux retraits de points relatifs aux infractions du 18 novembre 2022 et du 4 janvier 2023 ;
- s’agissant de l’infraction relevée le 4 janvier 2023, aucune information relative à un éventuel retrait de points ne lui a été délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision de retrait de points relative à l’infraction du 18 novembre 2022, et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de retrait de points relative à l’infraction du 18 novembre 2022 a donné lieu à l’envoi d’une décision référencée 48N qui a été notifiée au requérant le 9 janvier 2023 ; dès lors les conclusions dirigées contre ce retrait de points sont tardives ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a obtenu l’examen du permis de conduire le 21 septembre 2021. Le solde de son permis de conduire probatoire a été majoré de deux points le 21 septembre 2022. M. C…, qui a commis deux infractions le 18 novembre 2022 et le 4 janvier 2023, a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 février 2024. En raison de ces infractions, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul par une décision référencée 48SI du 3 avril 2024. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision et des retraits de points qu’elle récapitule.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 N », informant le conducteur en période probatoire que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à trois points et qu’il doit suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
3. Il résulte de l’instruction que l’infraction relevée le 18 novembre 2022 à l’encontre de M. C…, détenteur d’un permis de conduire probatoire, a donné lieu à l’émission d’une décision référencée 48N. Cette décision de retrait de points de son permis de conduire a été notifiée au requérant par lettre recommandée conformément à l’article R. 223-4 du code de la route. En outre, il résulte de l’avis de réception de ce pli que la décision référencée 48N a été notifiée au requérant le 9 janvier 2023. Ainsi, et alors que M. C… n’établit pas que cette décision ne comporterait pas les mentions des voies et délais de recours ou bien qu’il aurait contesté cette décision dans le délai de recours courant contre elle, cette décision doit être regardée comme étant devenue définitive. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 18 novembre 2022, présentées au-delà du délai de recours de deux mois, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. D’une part, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. D’autre part, l’article 41-2 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes, qui peut consister en l’exécution d’une ou plusieurs mesures, notamment le versement d’une amende de composition au Trésor public. Lorsque la mesure, acceptée par l’auteur des faits, porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, soit 3 000 euros, la proposition de composition n’est pas soumise à la validation du président du tribunal judiciaire. L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique. Aux termes de l’article R. 15-33-43 du même code : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d’un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l’exécution de la composition pénale, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d’exercer son droit d’accès. ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant, que la réalité de l’infraction relevée le 4 janvier 2023 à son encontre a été établie par l’exécution d’une composition pénale en date 27 août 2023. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, la réalité de cette infraction n’a pas été établie par une condamnation pénale définitive permettant au requérant d’en contester les éléments de droit et de fait. En outre, il résulte de l’instruction que le procès-verbal de composition pénale signé par M. C… le 27 juin 2023 ne présente pas les mentions obligatoires prévues à l’article R. 15-33-43 du code de procédure pénale. Par suite, en l’absence de tout élément permettant d’établir que M. C… aurait préalablement reçu cette information obligatoire, M. C… est fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 4 janvier 2023 a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le défaut de prise en compte d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route que les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables au titulaire de ce permis qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou des autres dispositions de cet article lorsqu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
8. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux et il en va de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue, quelle que soit la date à laquelle elle a été portée à la connaissance de l’intéressé, et que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégrale du permis de conduire de M. C…, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 9 et 10 février 2024 a été réalisé alors qu’il ne bénéficiait que d’un permis probatoire ayant fait l’objet d’une seule majoration en date du 21 septembre 2022. Le suivi de ce stage a entraîné un crédit de points sur le solde de son permis à compter du 11 février 2024 conformément aux dispositions du III de l’article R. 223-8 du code de la route. Il en résulte qu’à la date où M. C… pouvait prétendre à la reconstitution de son solde de points en raison de ce stage, ce solde ne pouvait excéder huit points dès lors que le requérant ne bénéficiait que d’un permis de conduire probatoire. Ainsi, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision 48SI en litige serait entachée d’une erreur de droit en raison d’un défaut de prise en compte de ce stage.
10. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le retrait de points consécutif à l’infraction du 4 janvier 2023 est intervenu lors de l’adoption de la décision référencée 48SI du 3 avril 2024. Par suite, alors qu’aucune disposition n’impose au ministre de l’intérieur de prononcer une telle sanction et de procéder à sa notification dans un délai déterminé, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en adoptant la décision de retrait de points relative à l’infraction du 4 janvier 2023 à une date ultérieure à l’enregistrement de ce stage. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de huit points consécutive à l’infraction relevée le 4 janvier 2023 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision référencée 48SI du 3 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la reconstitution du capital de points de M. C…. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points du requérant dans la limite du capital maximum, en tenant compte des éventuels retraits ou restitutions de points ayant pu intervenir entretemps et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision de retrait de points relative à l’infraction du 18 novembre 2022 sont rejetées comme étant irrecevables.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 4 janvier 2023 et la décision référencée 48SI du 3 avril 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à M. C… le bénéfice des huit points illégalement retirés et de procéder au réexamen de sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. B…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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