Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2400736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 16 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Muland de Lik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du sous-directeur des visas née le9 janvier 2024, rejetant implicitement son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 9 octobre 2023 refusant de lui délivrer une demande de visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— le motif de la décision consulaire, tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables », est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 16 septembre 1990 en Algérie, a présenté une demande de délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), pour accompagner sa mère malade à un rendez-vous médical en France et rendre visite à sa sœur et son frère vivant en France. Par une décision du 9 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, dont Mme A demande l’annulation, le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours qu’elle a formé contre ce refus consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (). / 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI () ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables ».
3. Lorsque la décision portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. Par suite, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité consulaire française à Oran a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. Un tel motif, qui s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont Mme A a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, la met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le sous-directeur des visas a suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009. En conséquence, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen : » 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la demande de visa dont elle a saisi l’autorité consulaire, Mme A a indiqué vouloir se rendre en France pour accompagner sa mère, gravement malade et bénéficiant d’un droit au séjour jusqu’au 4 décembre 2023, à un rendez-vous médical prévu le 9 octobre 2023 à Arpajon (Essonne). Elle a, dans le cadre de cette demande, produit une réservation pour une chambre d’hôtel à Paris pour une arrivée le 8 octobre 2023 et un départ le 12 octobre suivant. Elle a, à l’appui du recours dont elle a saisi le sous-directeur des visas soutenu vouloir se rendre en France pour rendre visite à sa mère ainsi qu’à sa sœur et son beau-frère. Elle produit l’attestation d’accueil prévue par l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile établie par son beau-frère et validée par le maire de Lucé (Eure-et-Loire) le 15 mai 2023 pour un séjour prévu du 20 décembre au 30 décembre 2023. Eu égard à l’ensemble de ces éléments qui présentent des contradictions sur lesquelles aucune explication n’est donnée, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l’objet et des conditions de son séjour. Par suite, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur ce motif pour refuser de lui délivrer un visa de court séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée par le ministre de l’intérieur, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du sous-directeur des visas. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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