Annulation 27 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 27 juin 2023, n° 2104958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner Me Pigot pour l’assister à ce titre ;
2°) d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son récépissé de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard de lui renouveler son attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L.542-1 et L.541-2, anciennement L. 743-1 et L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2021 à midi.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport Mme Bourdin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérien né le 23 octobre 1999 à Bosso (Niger), a formé le 7 juin 2019 une demande d’asile, rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2020. Par un courriel du 10 mai 2021, le bureau de l’asile de la préfecture de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision refusant le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 juillet 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » Aux termes de l’article L 542-1 du code précité : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 532-1, reprenant les dispositions de l’ancien article L. 731-2, du même code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. /A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » Enfin, l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifié par l’article 8 de la loi du 10 septembre 2018 dispose : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande. »
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur général de l’Office français des réfugiés et des apatrides refusant de faire droit à la demande d’asile de M. B du 30 décembre 2020 lui a été notifiée le 11 janvier 2021, que l’intéressé a saisi le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile le 14 janvier 2021 en vue d’un recours contre la décision du 30 décembre 2020, qu’il a été fait droit à sa demande d’aide juridictionnelle dont il n’est pas contesté qu’elle a été notifiée à son conseil le 23 février 2021. Le recours de M. B contre la décision de rejet du 30 décembre 2020 a été enregistrée le 18 mars 2021 suivant. Dès lors que, dans ces conditions, le recours ainsi déposé devant la CNDA n’était pas tardif, contrairement à ce que retient la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que le refus de renouvellement du récépissé constatant le dépôt de sa demande d’asile est entaché d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 mai 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler l’attestation précitée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et sauf modification des circonstances de fait, d’enjoindre au préfet de Seine-et Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pigot, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pigot de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 10 mai 2021 est annulée.
Article 3: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de renouveler l’attestation de demandeur d’asile de M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: L’État versera la somme de 1 200 ( mille deux cents) euros à Me Pigot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pigot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
S. BOURDIN
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Aide
- Logement ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Règlement intérieur ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Ménage ·
- Fond ·
- Action sociale ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Révision ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Injonction ·
- Remboursement ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Visa ·
- Règlement ·
- Décision implicite ·
- Frontière ·
- Parlement européen ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Condition ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.