Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2529395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire :
- est signée par un auteur incompétent ;
- est signée par un auteur dont la compétence territoriale n’est pas justifiée ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’information quant aux modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
-méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-est entachée d’une erreur de droit.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de cet article, comme base légale de l’obligation de quitter le territoire et les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 au 1° du même article pour la base légale de l’existence d’un risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du même code.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant malien né le 8 février 1985, est entré sur le territoire français le 30 décembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 29 décembre 2021 au 12 janvier 2022. M. D… se maintient en France depuis lors mais n’a déposé aucune demande de titre de séjour. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025/02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire de l’arrêté en litige, pour signer notamment l’arrêté litigieux. De plus, si M. D… soutient que le préfet du Val-de-Marne n’est pas territorialement compétent pour édicter la mesure d’éloignement attaquée, il se borne à indiquer qu’il aurait été interpellé dans un autre département sans assortir cette affirmation d’aucun fait de nature à venir au soutien du moyen. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». La décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les règlements du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 et celui du 9 mars 2016, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le code des relations entre le public et l’administration. En outre, la décision précise les éléments déterminants de la situation de l’intéressé et indique que ce dernier est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables notamment eu égard à sa date d’entrée en France le 30 décembre 2021. La décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé ni qu’il n’aurait pas vérifié le droit au séjour de celui-ci en tenant compte de la durée de sa présence en France et de ses liens sur le territoire français.
5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. D… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir lors de l’audition du 30 septembre 2025 et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise, pas plus qu’il n’affirme que la perspective de son éloignement n’aurait pas été évoquée lors de son audition, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
7. M. D… justifie, par la production de son passeport et du visa de court séjour qui lui a été délivré, d’une entrée régulière en France le 30 décembre 2021. Par suite, la décision du préfet ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
9. M. D… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa et n’a jamais effectué de démarches pour régulariser sa situation. Il était, par suite, au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée trouve donc son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° de cet article. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des deux dispositions. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et ne serait opérant qu’à l’encontre de la décision distincte fixant le pays de destination. Au demeurant, le requérant ne justifie d’aucun élément circonstancié des risques personnels qu’il serait susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
12. Si M. D… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français le 30 décembre 2021 et se prévaut de la présence de ses frères et sœurs en France, en situation régulière ou de nationalité française, il ressort du dossier qu’il est âgé de 40 ans à la date de l’arrêté attaqué, et a ainsi vécu plus de trente-six ans dans son pays d’origine. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même que ses frères et sœurs séjourneraient régulièrement sur le territoire français, la décision ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas non plus de ces éléments que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation de M. D….
13. Enfin, le moyen tiré de l’absence d’information par les autorités de police sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale est en tout état de cause inopérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
14. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
17. M. D… qui déclare être entré sur le territoire français le 30 décembre 2021, a ainsi vécu jusqu’au moins l’âge de trente-six ans dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de ses frères et sœurs, il ne justifie pas avoir développé en France d’autres attaches particulières ni être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors même qu’il justifierait d’une intégration professionnelle, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Sangue et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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