Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2304828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2023 et 22 juillet 2024, la société par action simplifiée DHL International Express France, représentée par Me James du Pasquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d’équipement, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gémapi) mises à sa charge à hauteur de 52 909 euros au titre de l’année 2018, à raison de l’établissement sis 4 rue de la Presse à Roissy en France (95) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration aurait dû prendre en compte le coefficient de localisation applicable en 2018 pour l’application des dispositions des articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS DHL International Express France a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d’équipement, à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ainsi qu’à la taxe Gémapi au titre des années 2017 à 2021 à raison des locaux sis 4 rue de la Presse à Roissy-en-France (Val-d’Oise), appartenant à la société civile BT IMMO 2. Ses différentes réclamations contentieuses dirigées contre ces impositions ont fait l’objet de décisions d’admission partielle en date des 8 août 2022 et 6 février 2023. Dans le dernier état de ses écritures, la société requérante demande la décharge des impositions relatives à l’année 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. De première part, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France (…), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (…) ».
3. De deuxième part, aux termes du I de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année 2018 : « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes du II du même article : « A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. (…) 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / (…) Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation (…). ». Aux termes du premier alinéa du A du III du même article : « La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. ». Aux termes de l’article 1518 ter du même code, dans sa version alors applicable : « III. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé : / 1° Dans les conditions mentionnées à l’article 1504, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ; (…) / IV. – La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l’article 1498 est mise à jour, chaque année, par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l’article 1498. (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : « I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / (…) / III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / (…) / IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. / (…) ».
5. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l’article précité pour l’établissement des cotisations d’impositions directes locales qu’elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025 est celle mentionnée au I de l’article 1498 du même code en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l’article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative, déterminée selon ces modalités, retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’exclure que soit prise en considération, pour la mise en œuvre du dispositif transitoire d’atténuation qu’elles instituent, la modulation du tarif par mètre carré retenu pour la détermination de cette valeur locative résultant de l’application, le cas échéant postérieurement à 2017, d’un coefficient de localisation en application du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour déterminer la valeur locative du bien de la société DHL International Express en vue de son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2018, l’administration a tenu compte du coefficient de localisation fixé en 2017 pour le secteur de localisation de ce bien, correspondant à la valeur 1, et non du coefficient fixé à 1,3 pour l’année 2018. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, il appartenait à l’administration, pour déterminer par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, de se fonder sur la valeur locative déterminée au titre de l’année concernée, en tenant ainsi compte du nouveau coefficient de localisation fixé en 2018. Par suite, l’administration a commis une erreur de droit en retenant, pour le calcul du planchonnement, la valeur locative révisée au titre de l’année 2027 et en écartant, par suite, le nouveau coefficient de localisation fixé à 1,3 en 2018, pour définir la valeur locative 2018 à comparer avec celle non révisée au 1er janvier 2017 et déterminer ainsi la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que la société DHL International Express France est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière, des taxes spéciales, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion, à laquelle elle a été assujettie pour l’année 2018, procédant de la prise en compte de ce coefficient.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société DHL International Express France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Pour l’application du mécanisme prévu au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, la valeur locative révisée 2018 de l’immeuble en litige, à comparer avec celle non révisée au 1er janvier 2017, est affectée d’un coefficient de localisation de 1,3.
Article 2 : La société DHL International Express France est déchargée de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d’équipement, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gémapi) ainsi que des frais de gestion y afférents auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 en conséquence de l’application du mode de calcul du planchonnement tel que fixé à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à la société DHL International Express France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société DHL International Express France et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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