Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2315666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 juin 1973, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par décision du 19 avril 2023 du préfet de Haute Garonne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 4 septembre 2023, maintenu la décision d’irrecevabilité de sa demande de naturalisation. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…)». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ».
Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ».
Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas disposer d’une connaissance de la langue française du niveau B1.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des résultats du test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité passé le 29 janvier 2021, que si M. B… a acquis le niveau B1 s’agissant de l’expression orale, il n’a, en revanche, pas atteint ce niveau au titre de l’expression écrite ni au titre de la compréhension tant orale qu’écrite. Les circonstances alléguées par le requérant qu’il suit des cours de français et qu’il ne rencontre pas de difficulté de compréhension dans sa vie professionnelle ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le postulant ne justifiait pas d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en confirmant, pour ce motif, l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
En dernier lieu, les circonstances alléguées par M. B…, tirées de ce qu’il est intégré professionnellement, qu’il respecte ses obligations fiscales et les devoirs qui lui incombent, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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