Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2305096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) MMA IARD, société par actions simplifiée ( SAS ) Sablé Distribution |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril et 19 septembre 2023, ainsi que le 2 décembre 2025, la société anonyme (SA) MMA IARD et la société par actions simplifiée (SAS) Sablé Distribution, représentées par Me Gosselin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la SA MMA IARD la somme de 21 001 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 27 décembre 2022 en réparation du préjudice économique subi par la société Sablé Distribution à raison des blocages, entre
les 17 novembre et 1er décembre 2018, des accès du centre commercial situé à Sablé-sur-Sarthe dans lequel elle exploite un supermarché ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la SAS Sablé distribution la somme de 3 000 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 27 décembre 2022, en réparation de la franchise réglée à son assureur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; les dommages ont été commis à force ouverte ou par violence et procèdent de la commission de délits ;
- le montant du préjudice subi par la société Sablé distribution s’élève à 21 001 euros, dont 18 001 euros ont été pris en charge par la société MMA IARD, subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de ce montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de mises en œuvre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies dès lors que les actions de blocage des accès au supermarché ont été délibérées et organisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du mouvement national dit des « gilets jaunes », une manifestation contre l’augmentation des prix du carburant et plus généralement contre la vie chère était annoncée le 17 novembre 2018. Dans le département de la Sarthe, des barrages ont été installés à plusieurs reprises, entre le 17 novembre et le 1er décembre 2018, par des manifestants au niveau de trois ronds-points situés sur le territoire de la commune de Sablé sur Sarthe, afin de bloquer la circulation des véhicules à l’intersection de la route départementale (RD) 309 et l’avenue de l’Europe et l’accès d’un établissement exploité par la société par actions simplifiée (SAS) Sablé Distribution sous l’enseigne de grande distribution « E. Leclerc». La Société anonyme (SA) MMA IARD, son assureur, lui a versé la somme de 18 001 euros en indemnisation du préjudice économique subi à raison des blocages des 17, 19, 21 et 22 novembre, ainsi que du 1er décembre 2018. Les sociétés MMA IARD et Sablé Distribution ont formé auprès du préfet de la Sarthe, le 27 décembre 2022, une demande tendant à ce que l’Etat les indemnise des préjudices subis du fait de ces blocages, laquelle est restée sans réponse faisant naître une décision implicite de rejet. Par leur requête, les sociétés MMA IARD et Sablé Distribution demandent la condamnation de l’Etat à verser 21 001 euros à la société MMA IARD et 3 000 euros à la société Sablé Distribution.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre un délit ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction, et notamment des constats d’huissier en date des 19, 21 et 22 novembre et du 1er décembre 2018, et d’articles de presse, que des actions de blocage de la circulation ont été effectuées à ces dates au niveau des ronds-points desservant le parking et la station essence dudit établissement. Ces actions ont été menées par un grand nombre de manifestants, à l’aide de palettes, de pneus, feux et chicanes. Il résulte également de l’instruction que ces actions se sont inscrites dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société Sablé Distribution. Par suite, ces agissements doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée sur leur fondement.
En revanche, si dans sa plainte déposée le 19 novembre 2018, le gérant de l’établissement « E. Leclerc » de Sablé sur Sarthe fait état de la présence d’un barrage au niveau du rond-point de l’entreprise et de l’avenue Joël Le Theule depuis le 17 novembre, ayant pour effet de réduire le trafic, ces simples déclarations ne sont corroborées par aucun élément. Dans ces conditions, la réalité du délit d’entrave à la circulation n’étant pas établie pour cette journée, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise du 29 août 2019 établi par le cabinet Union d’experts Grand Est que pour les journées de blocage des 19, 21 et 22 novembre n’a été constaté aucune perte de chiffre d’affaires par rapport aux journées équivalentes en 2017. En revanche, pour la journée du 1er décembre 2017, il a été constaté une diminution de 37 % du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. En tenant compte des phénomènes de rattrapage les jours précédant et suivant cette journée de blocage, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par la société Sablé Distribution en indemnisant la perte d’exploitation à hauteur de 4 000 euros et la perte de marchandises périssables à hauteur de 1 000 euros. En outre, les frais d’huissiers engagés à raison des constats effectués les 19, 21 et 22 novembre, ainsi que le 1er décembre 2018 seront indemnisés à hauteur de 1 642 euros. Par suite, le préjudice subi par la société Sablé Distribution à raison des blocages des 19, 21 et 22 novembre et du 1er décembre 2018 s’élève à la somme totale de 6 642 euros.
Il est constant, ainsi que cela ressort de la quittance subrogative en date du 22 décembre 2022 que la société Sablé Distribution a été indemnisée, par son assureur la société MMA, des préjudices subis suite aux blocages à hauteur 18 001 euros. Ainsi, ayant été entièrement indemnisé de son préjudice, la demande indemnitaire de la société Sablé Distribution doit être rejetée. En revanche, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la société MMA IARD, subrogée dans les droits de la société Sablé Distribution, la somme totale de 6 642 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
L’indemnité allouée à la société MMA IARD doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022, date de la réception par le préfet de sa demande d’indemnisation. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistrée le 13 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux sociétés MMA IARD et Sablé distribution d’une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la SA MMA IARD la somme de 6 642 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022. Les intérêts échus
au 27 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la SA MMA IARD et à la SAS Sablé Distribution une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA MMA IARD, à la SAS Sablé Distribution et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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