Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2607155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026 M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police de lui délivrer une carte de résident, à titre provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfecture de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de statuer sur sa demande dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé cette date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité d’étranger à qui le renouvellement de sa demande de titre de séjour a été refusée ;
- l’exécution de cette décision lui porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir car il souhaite rendre visite à sa famille en Iran, à son droit à un logement social alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation de Paris et à son activité professionnelle car son employeur s’inquiète de sa situation administrative ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente, seul l’OFPRA étant compétent pour retirer son statut de réfugié ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il doit bénéficier d’une carte de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- la situation d’urgence n’est pas établie par les pièces du dossier ;
- la demande de titre de séjour de l’intéressé est toujours en cours d’instruction, les services de la préfecture de police étant dans l’attente d’une réponse du parquet de Paris, saisi en raison du comportement de l’intéressé qui a été défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2026, en présence de M. Patfoort greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- et les observations de Me Pluchet, substituant Me Hug, avocat de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à 13 h 50.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de Police de lui délivrer une carte de résident, à titre provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150€ par jour de retard, d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfecture de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de statuer sur sa demande dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé cette date et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des deux moyens de la requête ne parait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance ;
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